J.O. Numéro 83 du 9 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France


NOR : EQUU0200569D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Seine-Saint-Denis le 2 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Val-d'Oise le 24 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil de la communauté d'agglomération Plaine commune le 21 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil de la communauté d'agglomération du Val-de-France le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil de la communauté de communes de Roissy - Portes de France le 10 juillet 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Arnouville-lès-Gonesse le 25 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Aubervilliers le 27 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois le 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal du Blanc-Mesnil le 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Bonneuil-en-France le 20 décembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal du Bourget le 28 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Drancy le 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Dugny le 24 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Ecouen le 27 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal d'Epinay-sur-Seine le 19 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Garges-lès-Gonesse le 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Gonesse le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Goussainville le 5 juillet 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de La Courneuve le 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal du Thillay le 20 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de L'Ile-Saint-Denis le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Louvres le 21 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Montmagny le 25 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Pierrefitte-sur-Seine le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Roissy-en-France le 26 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Saint-Denis le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Saint-Ouen le 24 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Sarcelles le 16 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Sevran le 2 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Stains le 12 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Tremblay-en-France le 10 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Villepinte le 10 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Villetaneuse le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de Villiers-le-Bel le 28 septembre 2001 ;
Vu la lettre du 6 juin 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a sollicité l'avis du conseil municipal de Vaudherland ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France, un établissement public d'aménagement de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Cet établissement est créé pour une durée de quinze ans à compter de la date du présent décret. A l'issue de cette période, la dissolution sera prononcée par décret en Conseil d'Etat.


Art. 2. - Cet établissement est chargé, sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret, de procéder à toute opération destinée à favoriser l'aménagement, la restructuration urbaine et le développement économique.
1o Dans le respect des compétences des collectivités territoriales et des autres aménageurs sur le domaine public concerné, et selon les termes des conventions qui pourront être passées avec ceux-ci en application de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme, cet établissement est notamment habilité à :
a) Réaliser les études nécessaires aux projets des territoires concernés entrant dans le cadre des missions de l'établissement ;
b) Coordonner ces projets ;
c) S'assurer de l'équilibre du financement de ces projets et, le cas échéant, y participer financièrement sous la forme de subventions aux maîtres d'ouvrage concernés.
2o L'établissement est également habilité à réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.
A cet effet, l'établissement est habilité notamment à :
a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Il peut, à l'intérieur du même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption.


Art. 3. - L'établissement est administré par un conseil de trente-deux membres comportant deux collèges :
1o Huit membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des ministres chargés respectivement :
a) De l'urbanisme ;
b) Des transports ;
c) De l'aménagement du territoire ;
d) De l'économie ;
e) Du budget ;
f) Des collectivités locales ;
g) De l'éducation ;
h) De la ville.
2o Vingt-quatre membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
a) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant désigné par lui au sein du conseil régional ;
b) Le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
c) Le président du conseil général du Val-d'Oise ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
d) Sept représentants de la région Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
e) Un représentant du département de la Seine-Saint-Denis désigné par le conseil général ;
f) Un représentant du département du Val-d'Oise désigné par le conseil général ;
g) Deux représentants de la communauté d'agglomération Plaine commune désignés en son sein par le conseil communautaire ;
h) Deux représentants de la communauté d'agglomération Val de France désignés en son sein par le conseil communautaire ;
i) Deux représentants de la communauté de communes Roissy-Portes de France désignés en son sein par le conseil de la communauté de communes ;
j) Six membres désignés par l'assemblée spéciale prévue à l'article 4 ci-dessous.
Le préfet de la région Ile-de-France constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.


Art. 4. - Il est créé une assemblée spéciale composée de cinquante-neuf membres représentant les communes non représentées à l'article 3 au titre des établissements publics de coopération intercommunale et répartis comme suit :
1. Un représentant de la commune de Bonneuil-en-France ;
2. Deux représentants de chacune des communes du Bourget, Dugny, Ecouen, L'Ile-Saint-Denis, Montmagny ;
3. Quatre représentants de chacune des communes du Blanc-Mesnil, La Courneuve, Gonesse, Goussainville, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Villepinte ;
4. Six représentants de chacune des communes d'Aulnay-sous-Bois et de Drancy.
Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés en leur sein par les conseils municipaux intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis.
Pour sa première réunion, l'assemblée spéciale est convoquée par le préfet de la région Ile-de-France.
Elle procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations et élit ses représentants au conseil d'administration de l'établissement public.
Cette élection devra assurer une répartition des sièges telle que les communes appartenant au département du Val-d'Oise disposent de deux représentants au conseil d'administration.
L'assemblée spéciale se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, à la date proposée par le président du conseil d'administration de l'établissement public. A défaut de convocation au plus tard le huitième jour précédant cette date, il peut y être procédé d'office par le préfet de la région Ile-de-France.


Art. 5. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans.
Toutefois, les fonctions de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales ou leurs groupements cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.


Art. 6. - Le conseil d'administration élit en son sein un président et trois vice-présidents. Un vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat et les deux autres parmi les représentants des collectivités territoriales. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre de nomination, l'un des vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Le conseil d'administration désigne quatre membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau.


Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
Sa convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite à son président.
Le préfet de la région Ile-de-France, les préfets des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, le préfet, directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Les directeurs départementaux de l'équipement de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres de chaque collège sont présents ou représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, les décisions relatives au document stratégique de référence et à son actualisation, aux programmes pluriannuels et annuels, à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, aux emprunts, à la détermination des opérations à entreprendre, à leur bilan financier et à la conclusion des conventions passées avec les collectivités territoriales et leurs groupements et aux transactions sont prises à la majorité des trois quarts plus une voix.


Art. 8. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :
1o Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2o Il autorise les emprunts ;
3o Il autorise la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés ;
4o Il arrête les comptes ;
5o Il approuve le document stratégique de référence qui fixe les orientations de l'établissement public, son actualisation, les programmes pluriannuels et annuels, la détermination des opérations à entreprendre et leur bilan financier ;
6o Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
7o Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général este en justice pour le compte de l'établissement public ;
8o Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
9o Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau et précise les modalités de consultation des collectivités et groupements sur les projets les concernant et devant faire l'objet de délibérations du conseil d'administration ;
10o Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision au directeur général, à l'exception de ceux définis au 1o, 2o, 4o, 5o, 9o et 10o.
Les maires des communes du périmètre sont consultés pour faire connaître leur avis préalablement à l'adoption par le conseil d'administration du document stratégique de référence. Il en est de même pour les orientations du programme d'actions annuel.


Art. 9. - Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration, du préfet de la région Ile-de-France, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-d'Oise. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général assiste de droit aux séances du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le document stratégique de référence, les programmes pluriannuels et annuels d'intervention de l'établissement ainsi que l'état prévisionnel des recettes et dépenses. Il propose le règlement intérieur du conseil d'administration.
Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution des programmes d'intervention.
Il gère l'établissement, le représente, este en justice et transige dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.


Art. 10. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.


Art. 11. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.


Art. 12. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
2o Le produit des emprunts ;
3o La rémunération des prestations de services ;
4o Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
5o Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6o Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7o Les dons et legs.


Art. 13. - Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région Ile-de-France. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutées dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.


Art. 14. - Les membres du premier conseil d'administration constitué en application du présent décret sont désignés dans un délai de trois mois à compter de sa date de publication ; le préfet de la région Ile-de-France procède à l'installation de ce conseil dans un délai de quatre mois à compter de la même date.


Art. 15. - Dans l'attente de la mise en place du conseil d'administration et de l'élection du président, les pouvoirs du conseil d'administration et de son président sont exercés par le directeur général de l'établissement public. La nomination de celui-ci sera prononcée après consultation du préfet de la région Ile-de-France, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-d'Oise.


Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la ville, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E

AU DECRET No 2002-477 DU 8 AVRIL 2002 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE FRANCE
Communes visées à l'article 2 du décret

Arnouville-lès-Gonesse.
Aubervilliers.
Aulnay-sous-Bois.
Blanc-Mesnil (Le).
Bonneuil-en-France.
Bourget (Le).
Courneuve (La).
Drancy.
Dugny.
Ecouen.
Epinay-sur-Seine.
Garges-lès-Gonesse.
Gonesse.
Goussainville.
L'Ile-Saint-Denis.
Louvres.
Montmagny.
Pierrefitte-sur-Seine.
Roissy-en-France.
Saint-Denis.
Saint-Ouen.
Sarcelles.
Sevran.
Stains.
Thillay (Le).
Tremblay-en-France.
Vaudherland.
Villepinte.
Villetaneuse.
Villiers-le-Bel.