J.O. Numéro 80 du 5 Avril 2002
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Texte paru au JORF/LD page 06011
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Arrêté du 20 mars 2002 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2001-2002
NOR : AGRP0200091A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 et l'article 79 ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/99 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;
Vu la décision de la Commission du 21 août 2001 portant fixation des allocations financières indicatives aux Etats membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 pour la campagne 2001-2002 ;
Vu le décret no 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;
Vu l'avis du 12 décembre 2001 du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu l'avis du 19 décembre 2001 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble aux exploitants de superficies viticoles est soumise aux conditions fixées par le présent arrêté, dans le cadre de la décision susvisée, attribuant à la France une allocation financière de 93,019 millions d'euros pour 12 827 hectares.
Art. 2. - L'aide ne peut être accordée que si l'exploitation à restructurer est en conformité avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole.
Art. 3. - L'aide comporte, dans les conditions définies ci-après, une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion et, le cas échéant, une indemnisation pour les pertes de recettes.
Les mesures pouvant ouvrir droit à la participation aux coûts, pour autant qu'il ne s'agisse pas de remplacement normal du vignoble, sont :
- la reconversion variétale, par plantation ou surgreffage ;
- la reconversion qualitative non variétale, par plantation ;
- la relocalisation qualitative de vignobles ;
- le changement de mode de conduite du vignoble, par palissage de vignes en place non palissées.
Les mesures pouvant ouvrir droit à l'indemnisation pour les pertes de recettes sont les plantations réalisées dans les conditions de l'article 3 du décret no 2001-442 du 21 mai 2001 susvisé, ainsi que les surgreffages.
Art. 4. - Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins de pays, si ces mesures sont réalisées hors des aires géographiques des vins d'appellation d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages réalisés sur des parcelles situées dans une aire géographique d'appellation d'origine mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation pour tous les cépages primables du département figurant à l'annexe I, sauf ceux ayant fait l'objet d'une exclusion locale dont la liste figure à l'annexe III.
Les exploitants de superficies viticoles ne peuvent pas percevoir l'aide pour les plantations destinées à la production de vins de pays et réalisées dans les aires géographiques d'appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou à l'intérieur de la délimitation parcellaire des aires d'appellation d'origine.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, après accord du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).
Art. 5. - Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine, si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire définies à l'annexe II, liste no 1.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent aussi percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine :
- pour des appellations d'origine pour lesquelles des programmes de relocalisation de leur parcellaire sont définis et dont la liste est fixée en annexe II, liste no 2 ;
- pour des appellations d'origine dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution des conditions de production - encépagement ou mode de conduite - et dont la liste est fixée en annexe II, listes nos 3 et 4.
Pour chacune des appellations d'origine, sont précisées en annexes les conditions à respecter, et notamment les cépages.
Les plantations, les surgreffages et les modifications de conditions de production visés au présent article doivent être conformes aux décrets ou arrêtés fixant les conditions de production des appellations d'origine en cause.
Art. 6. - Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'un vignoble en place non palissé et planté avant le 1er septembre 1991 lorsque l'opération de palissage constitue un changement de mode de conduite.
On entend par palissage d'un vignoble en place non palissé la pose de piquets neufs d'une hauteur minimale hors sol de 1,40 m et d'au moins deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche.
Cette mesure s'applique aux superficies destinées à la production de vins de pays dans les départements figurant à l'annexe I, liste no 2, et pour les cépages mentionnés dans cette annexe. Elle s'applique également aux superficies destinées à la production de vins d'appellations d'origine figurant à l'annexe II, liste no 5, et pour les cépages mentionnés à cette annexe.
L'aide pour le palissage ne peut être versée que sur présentation de justificatifs.
Art. 7. - Les mesures visées aux articles précédents doivent être réalisées entre le 1er août 2001 et le 31 juillet 2002.
En cas de versement de l'aide selon les modalités définies à l'article 14, l'arrachage des parcelles doit être effectué entre le 1er août 2001 et le 31 juillet 2002.
En cas de versement de l'aide par avance telle que visée à l'article 16, le bénéficiaire de l'avance doit avoir réalisé la plantation, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au plus tard le 31 juillet 2003.
Art. 8. - Les mesures visées aux articles précédents et à l'article 14 doivent être réalisées sur une surface d'un seul tenant d'un minimum de 10 ares.
Art. 9. - Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit avoir respecté sur l'exploitation à restructurer, pour la récolte 2001, les limites de production suivantes :
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de table doit être inférieur ou égal à 90 hl/ha. Pour les demandeurs produisant sur leur exploitation uniquement des vins de table ou à la fois des vins de table et des vins de pays, cette limite peut être portée à 110 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 90 et 110 hl/ha ne soient pas vinifiées. Pour les demandeurs produisant à la fois des vins de table et des vins d'appellation d'origine, cette limite peut être dépassée à condition que les quantités produites au-delà de ce rendement soient livrées à la transformation en alcool ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de pays doit être inférieur ou égal à 90 hl/ha pour les vins blancs et à 85 hl/ha pour les vins rouges. Toutefois, ces limites peuvent être portées à 100 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 90 et 100 hl/ha pour les vins blancs et entre 85 et 100 hl/ha pour les vins rouges ne soient pas vinifiées, à l'exception des exploitations produisant également des vins d'appellation d'origine, pour lesquelles ces quantités excédentaires comprises entre 90 et 100 hl/ha doivent être livrées à la transformation en alcool ;
- le rendement des vignes complantées en cépages à double fin au sens du classement des variétés de vignes établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé est limité :
- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac, à 120 hl/ha ; dans ce cas, l'octroi de l'aide est en outre réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;
- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac, à 120 hl/ha ; en outre, pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée doit respecter les dispositions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993, dont l'obligation de livrer à la transformation en alcool les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être agréé ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure doit respecter les dispositions du décret no 60-1284 du 30 novembre 1960, dont l'obligation de livrer à la transformation en alcool ou en vinaigre les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être labellisé.
Des dérogations au respect des dispositions prévues au présent article peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale lorsque des conditions exceptionnelles, notamment climatiques, le justifient.
Art. 10. - Le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure, au moins 80 % au plus tard à la fin de la campagne qui suit celle de la plantation ou du surgreffage. L'état cultural après réalisation de la mesure aidée doit être satisfaisant.
Lorsque la mesure est une plantation et qu'elle ne s'effectue pas avec du matériel végétal de type greffé-soudé, le fait générateur de l'aide est la plantation de matériel raciné. Le greffage des racinés doit être réalisé au plus tard le 31 juillet 2003.
Art. 11 . - Les montants forfaitaires par hectare de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs, sont fixés à l'annexe IV.
Toutefois, le montant de base de l'aide est égal à 50 % du montant forfaitaire de base pour les surfaces primables au-delà de 8 et jusqu'à 12 hectares et à 10 % du montant forfaitaire de base pour les surfaces primables supérieures à 12 hectares, sauf pour le versement de la participation aux coûts de l'arrachage en application de l'article 14.
Le montant par hectare de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à l'annexe V.
Art. 12. - Pour des plantations réalisées avec des droits de plantation nouvelle, l'aide ne peut être accordée que :
- si ces droits ont été octroyés dans le cadre des plans d'amélioration matérielle visés au règlement (CE) no 950/97 ou dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet, comportant un volet viticole et en cours d'exécution entre le 1er août 2001 et le 31 juillet 2002,
ou
- si ces droits ont été octroyés au plus tard le 31 juillet 2001 et sont utilisés en complément de droits autres que des droits de plantation nouvelle pour la plantation d'une superficie objet de la demande d'aide.
Art. 13. - Les exploitants de superficies viticoles adhérents à une organisation économique telle que définie aux articles L. 551-1 et suivants du code rural ou à une association de restructuration du vignoble doivent respecter les dispositions d'un schéma directeur, lorsqu'il en existe un, défini par la structure à laquelle ils sont adhérents pour bénéficier des montants d'aide prévus pour les adhérents de ces structures.
Le maître d'ouvrage, responsable du schéma directeur, veille au respect de cette disposition et atteste de son respect dans des conditions définies par le directeur de l'ONIVINS.
En cas de non-respect des dispositions définies aux paragraphes précédents, les exploitants de superficies viticoles adhérents de ces structures bénéficient de l'aide au taux prévu pour les exploitants non adhérents à de telles structures.
Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, les exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements et pour les cépages repris à l'annexe VI peuvent percevoir, à la condition de s'engager à replanter une superficie équivalente selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation, au plus tard à la fin de la troisième campagne suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué :
1. Une participation aux coûts de l'arrachage de ces superficies plantées en vignes, dont le montant est fixé à l'annexe IV, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7 ;
2. L'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant, fixé à l'annexe V, est versé chaque année, avant réalisation de la plantation, pour une période ne pouvant excéder trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué.
3. Et, l'année au cours de laquelle ils réalisent leur engagement de replantation, l'aide à la reconversion par plantation en vigueur lors de la campagne correspondante, diminuée de la partie correspondant à la participation aux coûts de l'arrachage.
L'engagement de replantation doit être accompagné de la preuve de la constitution d'une garantie égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes.
Art. 15. - En application de l'article 15 du règlement (CE) no 1227/2000 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée à titre d'avance avant que la mesure n'ait été exécutée, à condition :
- que l'exécution de la mesure ait commencé ;
- que le producteur ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'avance demandée ;
- que, si le demandeur a perçu une avance pendant la campagne 2000-2001, celle-ci ait été régularisée.
Sont toutefois exclues de cette possibilité les mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage et d'arrachage tel que visé à l'article 14.
Art. 16. - La preuve que l'exécution de la mesure a commencé est apportée, notamment, par la production d'un justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation ou d'une autorisation de plantation en cours de validité, ainsi que d'un justificatif de la disponibilité de la terre.
L'ONIVINS peut demander tout autre document permettant de justifier du commencement de réalisation de la mesure.
Le montant de l'aide versée par avance est établi selon les modalités fixées à l'article 11 et conformément à l'annexe IV.
Toutefois, les compléments visés au point 3 de cette annexe ne sont octroyés par avance que sur production, au moment du dépôt de la demande, des justificatifs permettant leurs versements.
Art. 17. - Toute demande d'aide doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins et déposée dans la délégation régionale compétente pour le département où se situe le siège de l'exploitation viticole du demandeur.
La date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide est fixée au 31 août 2002. Sauf enquête administrative, les pièces justificatives doivent parvenir au plus tard le 31 décembre 2002.
Les documents permettant de procéder à la mainlevée de la garantie demandée à l'article 14 doivent être déposés à l'ONIVINS, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de la campagne au cours de laquelle l'engagement de replantation a été tenu.
Les documents permettant de procéder à la régularisation de l'avance et à la mainlevée de la garantie y afférent doivent être déposés à l'ONIVINS, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de la campagne au cours de laquelle la plantation a été réalisée.
Les conditions à respecter par le demandeur d'avance pour bénéficier de l'aide sont celles fixées par le présent arrêté, quelle que soit la date de réalisation de la plantation.
Les montants forfaitaires par hectare ainsi que les compléments éventuels à retenir pour le calcul du montant de l'aide lors de la régularisation de l'avance sont ceux fixés par le présent arrêté.
Art. 18. - L'ONIVINS est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'aide, du contrôle de l'exécution des mesures et du versement de l'aide.
Les services de l'ONIVINS réalisent les enquêtes sur le terrain ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime ou de mainlevée des garanties constituées en vue de percevoir l'aide visée à l'article 14 ou le paiement de l'aide par avance sont remplies.
Les enquêtes sur le terrain permettent notamment d'établir :
- la surface ouvrant droit à l'aide ;
- le respect des critères et conditions définis par la réglementation ;
- le montant de prime correspondant.
Les services de l'ONIVINS peuvent solliciter du demandeur tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de l'aide.
Art. 19. - Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'ONIVINS pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles :
- réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;
- réalisant des plantations ou des surgreffages dans le cadre de protocoles d'expérimentation menés en concertation avec des organismes officiels et clairement définis, mais ne répondant pas aux critères définis ci-dessus ;
- réalisant des plantations ou des surgreffages avec des cépages non mentionnés à l'annexe I et après avis favorable du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'ONIVINS ;
- réalisant des plantations ou des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période qui précède la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée, inférieure à 10 campagnes, notamment si le demandeur d'aide s'avère différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ou si une enquête sur le terrain a mis en évidence une atteinte sanitaire de la parcelle imposant la replantation ;
- réalisant des palissages dans des conditions différentes de celles visées à l'article 6, si des motifs techniques le justifient.
Art. 20. - Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2002.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
A N N E X E ILISTE No 1
Liste des départements où l'aide à la reconversion variétale ou à la reconversion qualitative non variétale de vignes destinées à la production de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés
Alpes-de-Haute-Provence : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Hautes-Alpes : cabernet sauvignon N, chardonnay B, merlot N, mollard N, muscat à petits grains B, syrah N, viognier B.
Ardèche : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chatus N, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Ariège : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Aude : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, petit verdot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Aveyron :
Zone de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Côtes de Millau » : chardonnay B, merlot N, pinot N, segalin N.
Zone de l'aire géographique de l'appellation d'origine « Marcillac » : chardonnay B, chenin B, mauzac B, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
Canton d'Espalion : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, pinot N.
Cantons de Najac, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, segalin N, syrah N.
Bouches-du-Rhône : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Charente : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.
Charente-Maritime : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris.
Haute-Corse : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Corse-du-Sud : aleatico N, biancu gentile B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carcajolo nero N, chardonnay B, chenin B, merlot N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, pinot N, sauvignon B, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, ugni blanc, vermentino B.
Dordogne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B.
Drôme : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, clairette Rs, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Gard : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, semillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Gers : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Haute-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Hérault : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, colombard B, grenache B, Grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, petit verdot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, terret B (2), vermentino B, viognier B.
Isère (3) : aligoté B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, etraire de la Dui N, gamay N, jacquère B, marsanne B, merlot N, mondeuse N, persan N, pinot N, syrah N, verdesse B, viognier B.
Landes : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Loire : chardonnay B, gamay N, marsanne B, pinot N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Loire-Atlantique (4) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B (5), gamay N, grolleau gris, grolleau N, pinot N, pinot gris, sauvignon B (5), sauvignon gris.
Loir-et-Cher : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, pinot N, pineau d'Aunis N, sauvignon B.
Lot : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, segalin N, syrah N, tannat N.
Lot-et-Garonne : arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, tannat N.
Maine-et-Loire (4) : cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B.
Hautes-Pyrénées : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Pyrénées-Orientales : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Tarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, len de l'El B, mauzac B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris, syrah N.
Tarn-et-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, chardonnay B, cot N, gamay N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, semillon B, syrah N, tannat N.
Var : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.
Vaucluse : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, egiodola N, gamay N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Vendée : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, grolleau gris, grolleau N, merlot N, sauvi- gnon B.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
(2) uniquement dans les 5 communes de l'aire géographique du VDP des Côtes de Thau.
(3) A l'exception de la commune de Chapareillan.
(4) En pays nantais, les demandeurs devront être signataires de la charte qualité interprofessionnelle des vins de Nantes.
(5) A l'exclusion des parcelles en cours de délimitation des appellations d'origine.
LISTE No 2
Liste des départements où l'aide au palissage de vignes en place destinées à la production de vins de pays peut être accordée pour les cépages mentionnés
Alpes-de-Haute-Provence : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Hautes-Alpes : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, mollard N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Ardèche : cabernet sauvignon N, carignan N, cinsaut N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N, ugni blanc B.
Aude : carignan N, grenache B, grenache N, mauzac B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Bouches-du-Rhône : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, syrah N.
Haute-Corse/Corse-du-Sud : carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, ugni blanc.
Drôme : cabernet sauvignon N, gamay N, grenache N, merlot N, syrah N.
Gard : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Hérault : carignan N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Isère : gamay N, syrah N.
Pyrénées-Orientales : carignan N, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, syrah N.
Var : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
Vaucluse : carignan N, clairette B, clairette Rs, cinsaut N, counoise N, grenache N, roussanne B, syrah N, ugni blanc.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
A N N E X E I ILISTE No 1
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou la reconversion non variétale qualitative des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
Banyuls : grenache N, grenache B (a).
Béarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.
Bergerac (les aires géographiques des appellations d'origine de la région de Bergerac, à l'exclusion des plantations de cépages rouges réalisées sur les parcelles délimitées de l'aire de l'AOC Pécharmant) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
Cahors : cot N, tannat N, merlot N.
Châtillon-en-Diois : gamay N, pinot N, syrah N.
Clairette de Bellegarde : clairette B.
Clairette du Languedoc : clairette B.
Collioure : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Corbières : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Corse (vin de) : Corse-Coteaux du Cap-Corse, Corse-Calvi, Corse-Figari, Corse - Porto-Vecchio, Corse-Sartène : nielluccio N, sciaccarello N, grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, barbaroux rosé (barbarossa Rs), syrah N, vermentino B.
Patrimonio : nielluccio N, vermentino B, grenache N, sciaccarello N.
Ajaccio : sciaccarello N, nielluccio N, vermentino B, barbaroux rosé (barbarossa Rs), grenache N, cinsaut N.
Muscat du Cap-Corse : muscat à petits grains B.
Costières de Nîmes : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux d'Aix-en-Provence : cabernet sauvignon N (b), clairette B, counoise N (a), grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Coteaux de Pierrevert : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Coteaux du Quercy : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.
Coteaux du Tricastin : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B.
Coteaux du Vendômois : pinot N (c), cabernet franc N (c), pineau d'Aunis N.
Coteaux Varois : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Côtes de Duras : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, cot N, sauvignon gris, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.
Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes de Millau : cabernet sauvignon N, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, syrah N.
Côtes de Provence : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.
Côtes de Saint-Mont : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.
Côtes du Brulhois : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, merlot N, tannat N.
Côtes du Cabardes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes du Frontonnais : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, negrette N, syrah N.
Côtes du Luberon : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Côtes du Marmandais : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B, syrah N.
Côtes du Roussillon : carignan N (a), grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, tourbat B (a), vermentino B.
Côtes du Roussillon villages : carignan N (a), grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Coteaux du Languedoc-Picpoul de Pinet : piquepoul B.
Côtes du Ventoux : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.
Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Cour-Cheverny : romorantin B.
Entraygues et du Fel (vins d') : cabernet franc N, chenin B, fer N, gamay N, mouyssaguès N.
Estaing (vins d') : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, mouyssaguès N.
Faugères : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Fitou : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Gaillac : duras N, fer N, gamay N, len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.
Irouleguy : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Jurançon : gros manseng B, petit manseng B.
Lavilledieu (vins de) : cabernet franc N, fer N, négrette N, syrah N, tannat N.
Limoux : blanquette de Limoux, crémant de Limoux, Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Madiran : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.
Marcillac : fer N.
Maury : grenache N.
Minervois : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Muscat de Frontignan : muscat à petits grains B.
Muscat de Lunel : muscat à petits grains B.
Muscat de Mireval : muscat à petits grains B.
Muscat de Rivesaltes : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois : muscat à petits grains B.
Orléanais (vins de l') : chardonnay B, pinot N, pinot gris.
Pacherenc du Vic-Bilh : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.
Rivesaltes : grenache B, grenache N, tourbat B (a).
Saint-Chinian : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Saumur mousseux : chardonnay B.
Tursan : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon gris, fer N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, gros manseng B.
(a) Avec accord préalable de l'INAO.
(b) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon.
(c) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de ces deux cépages dans leur encépagement rouge.
LISTE No 2
Liste des vignobles d'appellation d'origine bénéficiant de programmes de relocalisation qualitative et pour lesquels l'aide peut être accordée
Vignoble du Val de Loire (1).
Buzet (2).
Côtes d'Auvergne.
Côtes du Forez.
Côte roannaise.
Saint-Joseph.
(1) Les appellations d'origine, les cépages et les zones ou aires concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'Institut national des appellations d'origine et les syndicats concernés.
(2) Les cépages et les zones concernées sont définis dans le cahier des charges établi en concertation avec l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat concerné.
LISTE No 3
Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une évolution de l'encépagement et pour lesquels l'aide à la reconversion variétale de vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
Coteaux du Giennois : pinot N.
LISTE No 4
Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une modification des conditions de production (encépagement ou mode de conduite) et pour lesquels l'aide peut être accordée, sous certaines conditions, pour les cépages mentionnés
a) Appellations d'origine Vallée du Rhône - Rhône-Alpes
Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône Villages (*) : bourboulenc B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes.
(*) Hors aires délimitées des crus du Beaujolais.
b) Appellations d'origine de la zone Jura
Arbois : chardonnay B, pinot B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
Côtes du Jura : chardonnay B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
L'Etoile : chardonnay B, poulsard N, savagnin B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
c) Appellations d'origine de la région Bourgogne
Bourgogne, Bourgogne hautes côtes de Beaune, Bourgogne hautes côtes de Nuits, Bourgogne côte chalonnaise : chardonnay B, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Bourgogne aligoté : aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Bourgogne grand ordinaire : pinot N, chardonnay B, gamay N, aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Bourgogne passe-tout-grain : pinot N, gamay N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
Mâcon, Mâcon supérieur, Mâcon Villages, Mâcon suivi du nom de la commune d'origine : chardonnay B, gamay N, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
d) Appellations d'origine de la région Aquitained) 1. Production de vins blancs
Mesures concernées :
Première priorité : replantations ou surgreffages pour mise en conformité de l'encépagement et de la densité avec le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux, la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs.
Deuxième priorité : plantations et replantations à la densité prévue par le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux, la densité minimum sera de 4 000 pieds/ha avec un écartement maximum de 2,5 m entre les rangs.
Bordeaux, Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux, Bourg, Entre-Deux-Mers, Graves, Graves de Vayres, premières côtes de Blaye, premières côtes de Bordeaux, Sainte-Foy-Bordeaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris, sémillon B.
Côtes de Blaye : colombard B.
d) 2. Production de vins rouges ou rosés
Mesures concernées :
Replantations à la densité minimale de 5 000 pieds/ha et avec un écartement maximum de 2 m entre les rangs.
Conditions spécifiques :
- les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation en cause ;
- le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées Bordeaux ou Bordeaux supérieur durant les campagnes 2001 ou 2000 ;
- les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
Bordeaux (*), Bordeaux supérieur (*), Graves de Vayres, premières côtes de Bordeaux, côtes de Franc : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.
Premières côtes de Blaye : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
Blaye : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.
Côtes de Bourg : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
Côtes de Castillon : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
Sainte-Foy-Bordeaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes, à l'exception de celles des appellations d'origine mentionnées ci-après.
LISTE No 5
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide au palissage de vignes en place peut être accordée pour les cépages mentionnés
Beaujolais (*) : gamay N.
Conditions spécifiques : sont éligibles les palissages réalisés en coteaux, définis par une pente maximum égale ou supérieure à 20 %.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes, sauf Beaujolais Villages.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes.
(*) Hors aires délimitées plus restreintes.
A N N E X E I I ILISTE DES CEPAGES EXCLUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 80 du 05/04/2002 page 6011 à 6020
A N N E X E I VMontants de la participation aux coûts de la restructurationou reconversion du vignoble en euros par hectare
1. Les montants de base de la participation aux coûts de la restructuration et à la reconversion du vignoble sont fixés par mesure et par hectare. Pour les plantations, ces montants sont fixés en prenant en compte la nature et l'origine du droit utilisé.
2. Les montants/ha primé de base varient en fonction de l'appartenance ou non à une organisation économique telle que définie aux articles L. 551-1 et suivants du code rural ou de l'adhésion à une association de restructuration du vignoble.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de commercialisation, le demandeur doit être adhérent d'un groupement ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de commercialisation ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de commercialisation, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les groupements de mise en marché, le demandeur doit être adhérent d'un groupement de mise en marché ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement de mise en marché et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être livrée à un groupement de mise en marché ou à des caves coopératives adhérentes à un groupement de mise en marché, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, pour bénéficier du montant fixé pour les associations de restructuration, le demandeur doit être adhérent d'une association de restructuration et prouver que la superficie faisant l'objet de la mesure fait partie de la zone relevant de la compétence de l'association, selon les modalités définies par le directeur de l'ONIVINS.
3. A ces différents montants de base/ha primé s'ajoutent, le cas échéant :
a) Un complément pour les demandeurs ayant signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) au plus tard le 31 juillet 2002. Ce complément est de 610 Euros/ha primé lorsque la mesure aidée est une plantation. Il est de 160 Euros/ha primé pour les mesures de surgreffage ou de palissage d'une vigne en place ;
b) Un complément pour les demandeurs d'aide en cours d'installation. Pour pouvoir bénéficier de ce complément, le demandeur doit justifier :
- que son étude prévisionnelle d'installation (EPI), agréée par le préfet, comporte un volet viticole et est encore en cours d'exécution entre le 1er août 2000 et le 31 juillet 2002 ;
- ou avoir signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'installation progressive pour l'installation d'un atelier viticole, au plus tard le 31 juillet 2002.
Ce complément peut aussi être versé aux demandeurs ayant moins de quarante ans au 31 juillet 2002 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (DJA et/ou prêts MTS-JA) même si l'EPI, comportant un volet viticole, n'est plus en cours d'exécution.
Ce complément varie en fonction de la mesure à réaliser :
- complément de 1 380 Euros/ha primé si la plantation s'effectue avec des droits nouveaux ou acquis par transfert, excepté si le demandeur n'est pas adhérent d'une organisation économique ou d'une association de restructuration. Dans ce cas, le complément s'élève à 920 Euros/ha primé ;
- complément de 610 Euros/ha si la mesure réalisée est une plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 ou une plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000 ;
- complément de 460 Euros/ha primé si la mesure réalisée est du surgreffage ;
- complément de 310 Euros/ha si la mesure réalisée est le palissage de vigne en place non palissée.
4. Le montant de la participation aux coûts de l'arrachage visé à l'article 14, point 1, est fixé forfaitairement à 310 Euros/ha.
Le tableau ci-après précise les montants de base de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ainsi que les éventuels compléments.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 80 du 05/04/2002 page 6011 à 6020
A N N E X E VMontant de l'indemnisation pour les pertes de recettessubies dans le cadre de la mise en oeuvre du plan
Le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 2 760 Euros/ha pour les plantations et à 1 105 Euros/ha pour les surgreffages.
Le montant du versement annuel prévu à l'article 14 est de 920 Euros/ha.
A N N E X E V IListe des départements où l'aide à la reconversion progressivepeut être accordée pour les cépages à arracher mentionnés
La mesure visée à l'article 14 est ouverte dans tous les départements cités à l'annexe I.
Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre d'une reconversion progressive, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :
Alpes-de-Haute-Provence : aubun N, carignan B, carignan N (1).
Hautes-Alpes : carignan B, carignan N (1), cot N, téoulier N.
Ardèche : alicante Henri Bouschet N, aligoté B, aubun N, cabernet franc N, carignan B, carignan N, cinsaut N, counoise N, gramon N, macabeu B, mauzac rosé Rs, mourvèdre N, piquepoul noir N, portan N, tempranillo N, ugni blanc B.
Aude : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.
Bouches-du-Rhône : aubun N, carignan B, carignan N (1), macabeu B, muscat d'Alexandrie B.
Charente : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.
Charente-Maritime : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.
Haute-Corse : alicante Henri Bouschet N, carignan N.
Corse-du-Sud : alicante Henri Bouschet N, carignan N.
Dordogne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac : colombard B, folle blanche B, ugni blanc B.
Drôme : alicante Henri Bouschet N (1), aubun N, carignan N (1), cinsaut N (1), ugni blanc B (1).
Gard : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.
Gers : baroque B, listan B, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rosé Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, Mauzac B, meslier Saint-François B, ugni blanc B.
Hérault : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, macabeu B (1), terret B (2), terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.
Landes, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rosé Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, Meslier Saint-François B, ugni blanc B.
Lot-et-Garonne, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac : baco blanc B, blanc dame B, clairette B, clairette rosé Rs, folle blanche B, graisse B, jurançon B, mauzac B, meslier Saint-François B, ugni blanc B.
Pyrénées-Orientales : aubun N, carignan N (1), carignan B (1), cinsaut N, grenache gris G, macabeu B (1), terret B, terret G, terret N, tempranillo N, ugni blanc B.
Tarn : jurançon noir N, portugais bleu N.
Var : aubun N, carignan B, carignan N (1), ugni blanc B.
Vaucluse : aubun N, carignan B, carignan N (1).
(1) Sauf demande contraire du syndicat d'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC.
(2) Sauf dans les cinq communes de l'aire géographique du vin de pays des côtes de Thau.