J.O. Numéro 75 du 29 Mars 2002
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret no 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantation nouvelle et aux droits de replantation ;
Vu le décret du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2001 relatif aux critères d'octroi d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays ;
Vu l'avis du 19 décembre 2001 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays visées par l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe I du présent arrêté. Ces autorisations de plantation sont accordées sous réserve de l'acquisition de droits de replantation pour la superficie correspondante. Cependant, si le bénéficiaire de l'autorisation en fait la demande auprès de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) au plus tard le 15 avril 2002, l'acquisition de tout ou partie des droits nécessaires à la réalisation de la plantation pourra se faire par octroi de droits de plantation nouvelle.
Art. 2. - Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation agréée par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, et ceux ayant signé un contrat territorial d'exploitation en vue de leur installation progressive sont acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères de priorité spécifiques définis en annexe II du présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes correspondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Art. 3. - Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants, sans préjudice de la limite de 30 % de la superficie viticole de l'exploitation prévue par l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé.
Lorsqu'une demande présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ni d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ou d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ni d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive.
Art. 4. - La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.
Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins de pays, le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de vin de pays la plus restreinte géographiquement.
Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2002.