J.O. Numéro 75 du 29 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 15 mars 2002 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2001-2002


NOR : AGRP0200361A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret no 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantation nouvelle et aux droits de replantation ;
Vu le décret du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2001 relatif aux critères d'octroi d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays ;
Vu l'avis du 19 décembre 2001 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays visées par l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe I du présent arrêté. Ces autorisations de plantation sont accordées sous réserve de l'acquisition de droits de replantation pour la superficie correspondante. Cependant, si le bénéficiaire de l'autorisation en fait la demande auprès de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) au plus tard le 15 avril 2002, l'acquisition de tout ou partie des droits nécessaires à la réalisation de la plantation pourra se faire par octroi de droits de plantation nouvelle.


Art. 2. - Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation agréée par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, et ceux ayant signé un contrat territorial d'exploitation en vue de leur installation progressive sont acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères de priorité spécifiques définis en annexe II du présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes correspondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.


Art. 3. - Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants, sans préjudice de la limite de 30 % de la superficie viticole de l'exploitation prévue par l'arrêté du 12 juin 2001 susvisé.
Lorsqu'une demande présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ni d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ou d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation ni d'un contrat territorial d'exploitation installation progressive.


Art. 4. - La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.
Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins de pays, le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de vin de pays la plus restreinte géographiquement.


Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des politiques
économique et internationale,
R. Toussain

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
F. Moutot


A N N E X E I
CONTINGENTS DE PLANTATIONS EN VUE DE PRODUIRE
DES VINS DE PAYS

Aire de production du vin de pays du jardin de la France : 78 ha.
Aire de production du vin de pays charentais : 7 ha.
Aire de production du vin de pays de l'Agenais : 3,6 ha.
Aire de production du vin de pays de Thézac Perricard : 1 ha.
Aire de production du vin de pays de Corrèze : 1 ha.
Aire de production du vin de pays du Périgord : 1,7 ha.
Aire de production du vin de pays des Landes : 6 ha.
Aire de production des vins de pays du comté tolosan, des côtes de Gascogne et des côtes du Tarn : 200 ha.
Aire de production des vins de pays d'oc et de zones du Languedoc-Roussillon : 1 038 ha.
Aire de production des vins de pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : 3 ha.
Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et de petite Crau : 29 ha.
Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures, du mont Caume et d'Argens : 42 ha.
Aire de production des vins de pays de Vaucluse, d'Aigues et du comté d'Orange : 58 ha.
Aire de production du vin de pays du comté de Grignan : 23 ha.
Aire de production du vin de pays des coteaux des Baronnies : 6 ha.
Aire de production du vin de pays des collines rhodaniennes : 8 ha.
Aire de production des vins de pays de l'Ain et d'Allobrogie : 2 ha.
Aire de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche : 75 ha.
Aire de production du vin de pays du Puy-de-Dôme : 1 ha.
Aire de production des vins de pays de Franche-Comté, des coteaux de Coiffy, de Sainte-Marie-la-Blanche, des coteaux de l'Auxois : 1,7 ha.
Aire de production du vin de pays de l'Ile-de-Beauté : 15 ha.
A N N E X E I I
CRITERES DE PRIORITE SPECIFIQUES

Aire de production du vin de pays charentais : priorité pour les plantations hors de la zone Cognac ;
Aire de production des vins de pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes :
1. Priorité pour les compléments de programmes engagés en 2000/2001 ;
2. Priorité aux producteurs ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte, en moyenne sur les deux récoltes précédant le dépôt du dossier.
Aire de production des vins de pays des Bouches-du-Rhône et de petite Crau :
La part de contingent accordée aux exploitations de moins de 3 ha d'atelier viticole ne pourra être supérieure à la moitié du solde entre le contingent et la part affectée prioritairement aux plantations prévues dans l'EPI de jeunes viticulteurs ou entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive.
Aire de production des vins de pays du Var, des coteaux du Verdon, des Maures et d'Argens :
Priorité aux producteurs ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte, en moyenne sur les deux récoltes précédant le dépôt du dossier.
Aire de production du vin de pays du comté de Grignan :
Priorité aux producteurs ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte, en moyenne sur les deux récoltes précédant le dépôt du dossier.
Aire de production du vin de pays des coteaux des Baronnies :
Priorité aux plantations réalisées avec les cépages cabernet sauvignon N, merlot N ou syrah N.
Aire de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche :
Priorité aux producteurs ayant revendiqué la plus forte part de vins de pays dans leur récolte, en moyenne sur les deux récoltes précédant le dépôt du dossier.