Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'obtention par équivalence des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;
Sur proposition du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
Arrête :
Art. 1er. - Sont ajoutés au a du titre Ier de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé les qualifications et titres suivants :
« - attestation de réussite aux épreuves du module 2 de l'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation ;
« - élèves des cycles de formation des officiers de 1re et de 2e classe de la marine marchande titulaires, au minimum, du certificat d'admissibilité en deuxième année ;
« - certificat de matelot à la passerelle ;
« - brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce ;
« - brevet d'études professionnelles maritimes pêche ;
« - tout titre de formation professionnelle maritime permettant ou ayant permis d'exercer des fonctions principales, au niveau opérationnel ou de direction dans les services pont (tableaux I et II de l'article 7 du décret du 25 mai 1999 susvisé) ou polyvalent (tableau figurant à l'article 9 du décret du 25 mai 1999 susvisé). »
Art. 2. - Sont ajoutés au b du titre Ier de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé les qualifications et titres suivants :
« - brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien ;
« - certificat de mécanicien de quart à la machine ;
« - certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot ;
« - certificat d'initiation nautique ;
« - tout titre de formation professionnelle maritime permettant, ou ayant permis, d'exercer des fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction dans le service machine d'un navire (tableau figurant à l'article 8 du décret du 25 mai 1999 susvisé). »
Art. 3. - Il est ajouté au a du titre III de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« - stagiaires étrangers ayant suivi avec succès une formation de chef du quart à l'Ecole navale. »
Art. 4. - Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé un titre IV ainsi rédigé :
Art. 5. - Les termes : « une fiche d'état civil ou » figurant au d de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé sont supprimés.
Art. 6. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2002.