J.O. Numéro 65 du 17 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04861

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Arrêté du 12 mars 2002 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle


NOR : INTE0200088A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment son article 5, alinéa 2 ;
Vu la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ;
Vu la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, et notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu les arrêtés du 5 septembre 2000 portant respectivement modification de l'article A. 125-1 du code des assurances et création de l'article A. 125-3 du code des assurances ;
Après examen des rapports faisant apparaître l'intensité anormale d'un agent naturel, dont les conséquences dommageables ne sont pas assurables,
Arrêtent :



Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues dans le département et aux dates désignées en annexe.


Art. 2. - L'état de catastrophe naturelle constaté à l'article 1er du présent arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés à l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.


Art. 3. - La franchise applicable est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris pour un même risque, depuis le 2 février 1995, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces arrêtés figure entre parenthèses, dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les arrêtés antérieurs pris pour un même risque mais aussi le présent arrêté.


Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2002.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
T. Francq
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E
DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT
Inondations et coulées de boue du 29 au 30 décembre 2001

Communes de Belfort, Chaux, Foussemagne, Grosmagny, Lepuix, Rougegoutte, Vescemont.
Inondations et coulées de boue du 30 décembre 2001

Communes d'Eloie, Valdoie.