Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Art. 1er. - Dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régi par les décrets du 28 décembre 2001 susvisés peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels : minimum, moyen et majoré, sont fixés, chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Art. 2. - L'indemnité de responsabilité est versée en fonction de la classe ou de l'emploi détenu par le bénéficiaire. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.
Art. 3. - L'indemnité de responsabilité au taux minimum est accordée à tous les agents mentionnés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.
L'indemnité de responsabilité au taux moyen et au taux majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.
Art. 4. - En cas de vacance d'emploi de directeur ou d'absence du directeur pour une durée supérieure à un mois, l'agent chargé de l'intérim peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de responsabilité dans les conditions fixées ci-dessus.
Art. 5. - Les taux, prévus ci-dessus, peuvent être modifiés le 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération (traitement brut plus indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut : 585 intervenue au cours de l'année précédant cette revalorisation.
Art. 6. - Le décret no 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2002.