Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu les articles 30 et 46 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu les dispositions ayant valeur organique de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, modifié par le décret no 2002-243 du 21 février 2002 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sur le territoire de la République et dans les centres de vote à l'étranger, les électeurs sont convoqués pour le 21 avril 2002 en vue de procéder à l'élection du Président de la République.
Art. 2. - L'élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2002 complétées par les inscriptions d'office réalisées au titre du deuxième alinéa de l'article L. 11-2 du code électoral ainsi que sur les listes de centres de vote à l'étranger arrêtées au 31 mars 2002.
Art. 3. - Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains centres de vote. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.
Art. 4. - Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le 5 mai 2002 selon les mêmes modalités.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2002.