J.O. Numéro 61 du 13 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 mars 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration


NOR : PRMG0270165A



Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1884 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2002 portant création du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'administration,
Arrêtent :



Art. 1er. - Une consultation du personnel de l'Ecole nationale d'administration est organisée, en application de l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration.
La date du scrutin est fixée au 28 mars 2002.


Art. 2. - Les personnels appelés à participer à la consultation sont les agents en fonctions à l'école à la date de la consultation, à l'exception des vacataires et des agents recrutés à titre temporaire pour une durée inférieure à trois mois.
La liste de ces personnels est arrêtée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration. Elle est affichée dix jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration statue sans délai sur ces réclamations.


Art. 3. - Peuvent se présenter à la consultation les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste des personnels appelés à voter, est inférieur à la moitié des personnels inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date du second scrutin est fixée par arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Art. 4. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au directeur de l'Ecole nationale d'administration au plus tard le 20 mars 2002, à 12 heures.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions, à une date fixée par arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Art. 5. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées le 21 mars 2002.


Art. 6. - Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Les opération de vote se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote par correspondance peut avoir lieu dans les conditions suivantes :
Seuls les agents empêchés de prendre part au vote direct, notamment par suite des nécessités de service, peuvent voter par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés par l'administration, cinq jours francs au moins avant la date de la consultation. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté.
Le votant insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe no 1 »). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe no 2 ») sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe no 3 ») qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure d'ouverture du scrutin. Les votes parvenus après ce délai sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


Art. 7. - Il est institué un bureau de vote spécial sur chacun des trois sites de l'école et un bureau de vote central. Ces bureaux de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.


Art. 8. - A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote spécial procède dans un premier temps au recensement des votes.
Les votes par correspondance sont comptabilisés comme suit :
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des personnels dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste arrêtée pour la consultation.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des personnels ayant directement voté à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote spécial établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Le bureau de vote recense le nombre de votants à partir de la liste d'émargements qu'il transmet sans délai au bureau de vote central.


Art. 9. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, le bureau de vote central demande aux bureaux de vote spéciaux de procéder au dépouillement du scrutin.


Art. 10. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi par chaque bureau de vote spécial, sur lequel sont portés le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs ou nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Y sont annexés les bulletins blancs ou nuls ainsi que le procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance visé à l'article 7 du présent arrêté.
Ces procès-verbaux sont transmis sans délai au bureau de vote central.


Art. 11. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit un procès-verbal général des opérations de vote.
Sont annexés à ce procès-verbal les procès-verbaux établis par les bureaux de vote spéciaux.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.


Art. 12. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Ecole nationale d'administration, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 13. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat détermine les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2002.

Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion