La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la ville,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 21, 23, 24, 32, 33, 57, 59, 60, 62, 64, 65 et 68,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, au sein de la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain :
- une commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Etat selon les procédures de mise en concurrence simplifiée, d'appel d'offres ouvert ou restreint, dans le cadre des attributions définies par les articles 26 à 85 du code des marchés publics ;
- une commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat selon la procédure de l'appel d'offres sur performance, chargée des attributions définies aux articles 24, 36, 68 et 69 du code des marchés publics.
Art. 2. - La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
- le chef de bureau dont relève l'opération ou son représentant ;
- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
- le directeur des affaires financières et de l'administration générale du ministère de l'équipement, des transports et du logement ou un représentant désigné à cet effet ;
b) Membres avec voix consultative :
- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.
Art. 3. - La commission fixée ci-dessus fonctionnera selon les principes généraux suivants :
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de la commande publique du secrétariat général de la délégation interministérielle à la ville ; il adresse les convocations, accompagnées de l'avis d'appel public à concurrence et, lors de l'ouverture des offres, du règlement particulier de la consultation aux membres de la commission cinq jours francs au moins avant la date prévue pour sa tenue.
Trois membres au moins, dont la personne responsable du marché ou l'un de ses représentants, doivent être présents pour que la commission puisse valablement délibérer.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle commission devra être réunie dans les huit jours.
En cas de litige sur la validité d'un pli, d'une candidature ou d'une offre, la décision de l'accepter ou non sera mise aux voix ; les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal doit être établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents qui peuvent y porter des observations ou des réserves, le cas échéant. Une copie de ce document devra être jointe au dossier de marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.
Lorsqu'un appel d'offres est déclaré infructueux, conformément à l'article 65, alinéa 4, du code des marchés publics, la personne responsable du marché ou l'un de ses représentants désignés à cet effet doit notifier sa décision ainsi que la suite envisagée (nouvel appel d'offres ou marché négocié) aux membres de la commission.
Art. 4. - La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
- le chef de service ou de département dont relève l'opération ou son représentant ;
- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet concerné ;
- les personnes compétentes dans le domaine concerné désignées par la personne responsable des marchés ;
- le directeur des affaires financières et de l'administration générale du ministère de l'équipement, du logement et du transport ou son représentant désigné à cet effet ;
b) Membres avec voix consultative :
- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 5. - La commission fixée ci-dessus fonctionnera selon les principes généraux suivants :
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de la commande publique du secrétariat général de la délégation interministérielle à la ville ; il adresse les convocations accompagnées de l'avis d'appel public à la concurrence et du règlement particulier de consultation aux membres de la commission cinq jours au moins avant la date prévue pour sa tenue.
La commission pourra valablement se tenir, sous réserve de la présence de la personne responsable du marché ou de l'un de ses représentants, du chef de service ou de département dont relève l'opération ou de son représentant et d'un tiers au moins des personnes compétentes désignées par la personne responsable des marchés.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle commission devra être réunie dans les huit jours.
Un procès-verbal doit être établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents, qui peuvent y porter des observations ou des réserves, le cas échéant. Une copie de ce document devra être jointe au dossier de chaque marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.
Art. 6. - Les membres des commissions mentionnées aux articles précédents établiront, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, leurs règles de fonctionnement dans le cadre des attributions qui leur sont confiées, notamment par les articles 21, 23, 24, 32, 33, 57, 59, 60, 62, 64, 65 et 68 du code des marchés publics.
Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur pour les marchés lancés à compter du 12 novembre 2001.
Art. 8. - La déléguée interministérielle à la ville et au développement social urbain est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.