Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4241-6 et L. 4241-8 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment les articles 21 et 22 ;
Vu le décret no 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission des préparateurs en pharmacie en date du 11 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 1999 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2002.