Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 260 et 264 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), avant l'article R. 41-1, un article R. 41-1-A ainsi rédigé :
« Art. R. 41-1-A. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
Art. 2. - L'article R. 41-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 41-1. - La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
1o Sept cents jurés pour la cour d'assises de Paris ;
2o Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
3o Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;
4o Trois cent cinquante jurés pour la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ;
5o Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;
6o Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;
7o Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
8o Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
9o Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;
10o Cent jurés pour les autres cours d'assises. »
Art. 3. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2002.