Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 92-82 du 18 février 1992, publiée au Journal officiel du 28 février 1992, reconduite par la décision no 96-805 du 27 août 1996, publiée au Journal officiel du 13 décembre 1996, autorisant l'association Radio Balagne à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Balagne 98,6 ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Balagne et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 22 octobre 2001, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'association Radio Balagne à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que malgré ce courrier, l'association Radio Balagne n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :
Art. 1er. - L'association Radio Balagne est mise en demeure de fournir un rapport d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Balagne, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2002.