Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment :
- le titre Ier du livre V relatif aux installations classées, et notamment son article L. 512-10 ;
- le chapitre Ier du titre IV du livre V relatif aux déchets ;
- le titre Ier du livre II relatif à l'eau et aux milieux aquatiques ;
Vu les articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage de boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret no 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2170, 2o :
Art. 2. - Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté et de ses annexes au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Pour les installations déclarées antérieurement, seules les dispositions de l'annexe I ci-après sont applicables :
- articles 3 (Règles d'exploitation) et 5-8 (Epandage) dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel et de ses annexes, pour les installations dont respectivement l'exploitation et l'épandage ne sont pas réglementés.
Les dispositions de l'annexe I ne sont pas applicables aux installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations sont visées par l'arrêté d'autorisation.
Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2002.
(1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.