Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 à 3 et L. 216-1 à 6 ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3o), 9 (2o) et 9 (3o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu l'avis du comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 2.5.4 (2o et 3o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux installations, ouvrages, digues ou remblais dans le lit majeur des cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Dans le présent arrêté, lorsque digues et remblais ne sont pas mentionnés spécifiquement, ils sont compris dans les termes généraux installations et ouvrages.
Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Art. 4. - L'implantation de l'installation ou de l'ouvrage doit prendre en compte et préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.
L'implantation d'une installation ou d'un ouvrage dont l'objectif n'est pas de protéger des inondations, doit tenir compte et préserver les chemins préférentiels d'écoulement des eaux. Elle ne doit pas être de nature à provoquer un exhaussement sensible du niveau des eaux en crue.
Art. 5. - Les installations et ouvrages sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en oeuvre.
La plus grande transparence hydraulique est recherchée dans la conception des installations et ouvrages dont l'objectif n'est pas former obstacle à l'écoulement des eaux.
Pour les digues de protection contre les inondations, la conception doit intégrer les aspects liés à l'étanchéité de l'ouvrage et de sa fondation.
Le chevelu, les écoulements secondaires interceptés par ces digues doivent être rétablis, avec tout aménagement hydraulique nécessaire (conduites, galeries, vannages, clapets...).
Le maître d'ouvrage doit faire connaître à l'administration la valeur et la période de retour des débits de surverse des digues, en justifiant ces valeurs. Les ouvrages dont munis de déversoirs destinés à orienter l'écoulement des eaux en cas de surverse pour garantir leur stabilité.
S'agissant de digues dont la rupture pourrait provoquer des inondations ayant des répercussions graves pour les personnes du fait des hauteurs d'eau ou des vitesses atteintes, et notamment s'agissant de digues protégeant des lieux habités ou des installations ou réseaux sensibles, le débit de la crue de surverse doit, en tenant compte des déversoirs, être supérieur au débit de la plus forte crue connue, ou de la crue centennale si celle-ci est supérieure.
Art. 6. - Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau, de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
Art. 7. - Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
Art. 8. - A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition des services de police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Art. 9. - Le déclarant veille à assurer la surveillance et l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des mesures prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné.
Art. 10. - S'agissant des digues visées au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à l'issu des travaux, le déclarant adresse au préfet un dossier dans lequel il définit des consignes permanentes de surveillance et d'entretien de l'ouvrage et de ses annexes, y compris des organes de vidange s'il en existe, portant notamment sur le contrôle de la végétation, l'entretien des accès, et les mesures à prendre en cas de désordres.
Dans ce même dossier, le déclarant définit également la périodicité des visites de surveillance qu'il effectuera sur son ouvrage. Il transmet systématiquement au préfet un compte rendu de ces visites comportant la date, l'objet et les résultats de la visite ainsi que les mesures éventuellement envisagées.
Le déclarant conserve par-devers lui l'ensemble des pièces qu'il aura transmises au préfet concernant son ouvrage ainsi que les documents tehniques correspondant à la description et à la localisation de l'ouvrage et retraçant les différents travaux et interventions qui auront eu lieu sur l'ouvrage. Le déclarant tient en permanence à jour et à disposition du service de police des eaux, le dossier que constitue l'ensemble de ces pièces.
Le préfet, au vu notamment de l'ensemble des pièces qui lui seront transmises et éventuellement de visites sur place du service de police, et en fonction de l'importance du risque que représente l'ouvrage, peut établir des prescriptions complémentaires concernant sont entretien et son suivi.
Art. 11. - L'aménagement ne doit pas entraver l'accès etla continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres règlementations en vigueur.
Art. 12. - Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Art. 13. - En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Art. 14. - Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation ou l'ouvrage, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Art. 15. - Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire toutes prescriptions spécifiques nécessaires y compris des expertises, en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 16. - Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Art. 18. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2002.