Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sous l'intitulé « 2. Eaux superficielles » de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant :
« Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m. »
Art. 2. - La rubrique 2.5.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
Art. 3. - La rubrique 2.5.2 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« 2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une longueur :
1o Supérieure ou égale à 100 m....................
Art. 4. - Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.4 ainsi rédigée :
« 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1o Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m2 ....................
Art. 5. - Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.5 ainsi rédigée :
« 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :
1o Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m ....................
Art. 6. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2002.