Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 813-10 (2o) du code rural ;
Vu la loi de finances pour 2001 ;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret no 2000-1357 du 31 décembre 2000 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2001 ;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion pour le financement des actions de formation pédagogique entreprises par elle à l'intention des enseignants permanents qui interviennent dans les formations initiales sous contrat des centres qui lui sont affiliés.
Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de trois postes d'enseignant de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
Pour 2001, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 460 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point retenue s'élevant à 51,4317 Euros.
Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 375 du coût du poste de professeur, calculé selon les dispositions indiquées à l'article 2, soit 7,90 Euros.
Art. 4. - Le nombre maximum d'heures de stage et de suivi pris en compte pour la formation initiale, requalification, suivi en situation d'emploi et perfectionnement et leur suivi est de 43 000 heures.
Art. 5. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 kilomètres, soit 650 kilomètres en voyages aller-retour pour chaque session.
Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif de stagiaires suivant des cours de formation initiale ou de requalification s'effectuera dans la limite de 1 500 allers-retours.
Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.