Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 813-10-(2o) du code rural ;
Vu la loi de finances pour 2001 ;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret no 2000-1357 du 31 décembre 2000 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2001 ;
Vu le contrat de participation au service public et de formation conclu entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (ANFRA) pour les activités de formation pédagogique conduites par cet organisme ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (ANFRA) afin qu'elle puisse assurer la formation pédagogique des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés qui relèvent de l'article L. 813-9 du code rural et de l'article 45 (1o) du décret du 14 septembre 1988 susvisé pour lesquels elle a compétence.
Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de cinq postes d'enseignant de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
Pour l'exercice 2001, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 460 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point retenue étant de 51,431 7 Euros.
Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 651 du coût du poste de professeur de cycle long calculé selon les dispositions indiquées en article 2, soit 7,43 Euros.
Art. 4. - Le nombre d'heures de stage accomplies en centre par les moniteurs et directeurs poursuivant un cycle de formation de deux ans est fixé à un maximum de 69 552 heures.
Art. 5. - La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la formation en situation d'emploi de l'effectif pondéré des deux cent quinze moniteurs ne peut excéder 20 240 heures.
Art. 6. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la SNCF pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu des sessions.
La distance moyenne parcourue par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au Centre national de formation pédagogique de Chaingy est estimée forfaitairement à 820 km aller et retour, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales à 310 km aller et retour.
Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif pondéré d'enseignants et de directeurs en formation s'effectuera dans la limite d'un crédit de 83 806 Euros.
Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.