Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 12 février 2002 déterminant les cas de recours aux astreintes dans des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Décrète :
Art. 1er. - Certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes prévues par un arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé.
La rémunération et la compensation horaire des astreintes prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribués au même titre.
Art. 2. - Certains agents d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des interventions donnant lieu à déplacement, dont celles décomptées comme des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des périodes d'astreintes visées à l'article 1er du présent décret.
Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention.
La rémunération et la compensation horaire des interventions prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribués au même titre.
Art. 3. - La compensation horaire et la rémunération des astreintes et des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
Art. 4. - Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions prévues respectivement aux articles 1er et 2 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre chargé du budget et du secrétaire d'Etat à l'industrie.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2002.