Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié notamment par le décret no 98-633 du 23 juillet 1998 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 20 septembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Jusqu'au 3 janvier 2006, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré peuvent, après inscription sur une liste d'aptitude académique et sous réserve de remplir les conditions fixées par le présent décret, obtenir un contrat par décision du recteur d'académie.
Art. 2. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des titres et diplômes requis des maîtres auxiliaires qui remplissent les conditions suivantes :
1o Avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité de maître délégué des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ;
2o Avoir soit été en fonctions pendant la période de deux mois définie au 1o, soit bénéficié au cours de la même période d'un congé prévu par l'article 2-6 du décret du 10 mars 1964 susvisé ;
3o Justifier, à la date de clôture des inscriptions :
- soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré, d'une durée totale de trois années d'équivalent temps plein au cours des huit années précédentes ;
- soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré, d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétés de services publics effectifs à concurrence d'une durée totale de trois années d'équivalent temps plein au cours des huit années précédentes.
Art. 3. - La liste d'aptitude prévue à l'article 1er est établie, par ordre alphabétique, par le recteur d'académie sur proposition d'une commission de sélection et après avis de la commission consultative mixte académique. La validité de la liste d'aptitude est annuelle.
La composition de la commission de sélection et les modalités selon lesquelles elle examine les dossiers de candidature sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dossiers soumis à la commission doivent être accompagnés de l'avis du chef d'établissement ou des chefs des établissements où exercent ou ont exercé les maîtres.
Le contingent annuel des maîtres pouvant être inscrits sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ce contingent est réparti entre les académies par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Art. 4. - Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude qui sont recrutés sur un service vacant d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, sous réserve de remplir les conditions requises par l'article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé, d'un contrat provisoire d'un an par décision du recteur d'académie.
Les maîtres qui, à l'issue de la période probatoire d'un an, ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique par une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'un contrat définitif.
Les maîtres dont l'aptitude pédagogique est jugée insuffisante à l'issue de la période probatoire peuvent être autorisés par le recteur à renouveler celle-ci. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation et ceux qui, à l'issue d'une seconde période probatoire, ne satisfont pas au contrôle d'aptitude pédagogique sont licenciés.
Pendant la période probatoire, les intéressés bénéficient du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon détenu comme maître délégué.
Art. 5. - Le classement des maîtres qui obtiennent un contrat définitif est établi dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires dont ils bénéficiaient en qualité de maîtres délégués conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Art. 7. - Sont abrogés :
- l'article 18-1 du décret du 10 mars 1964 susvisé ;
- l'article 4 du décret du 23 juillet 1998 susvisé.
Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.