La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, les deux concours organisés en vue du recrutement des attachés d'administration hospitalière comportent les épreuves suivantes :
Art. 2. - Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur général de la santé ou le directeur général de l'action sociale ou le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : un représentant des personnels de direction régis par le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 et un représentant du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régis par le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001, désignés par le ministre chargé de la santé ;
- un membre de l'enseignement supérieur.
Des correcteurs ou examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du jury est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Art. 3. - Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes ; chaque composition est notée par deux correcteurs dont l'un au moins doit être membre du jury ou par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La deuxième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs. L'épreuve facultative peut être notée par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.
Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient attribué à l'épreuve.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5 sur 20. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total égal ou supérieur à 100.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus à l'épreuve facultative, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.
Art. 5. - Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.
Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.
Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au ministère chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins) au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi). La composition du dossier figure en annexe V du présent arrêté.
Art. 7. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2002.
Nota. - L'arrêté accompagné de son annexe sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2000/07, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris, au prix de 6,20 Euros.