La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine, modifié par le décret no 2001-1236 du 21 septembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national du patrimoine en date du 19 décembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les élections des membres élus au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine prévues aux articles 6 et 9 du décret du 16 mai 1990 susvisé ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.
Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il en fixe le calendrier et en précise, en tant que de besoin, les modalités, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Sont électeurs pour la désignation du représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine au conseil d'administration prévue par l'article 6 (3o, a) du décret du 16 mai 1990 susvisé les personnels titulaires de ces corps en position d'activité, de détachement ou de congé parental au 1er janvier de l'année du scrutin.
Art. 3. - Sont électeurs pour la désignation du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 6 (3o, b) du décret du 16 mai 1990 susvisé les conservateurs stagiaires du patrimoine et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine en cours de scolarité à l'Institut national du patrimoine à la date du scrutin.
Art. 4. - Sont électeurs pour la désignation du représentant des élèves restaurateurs du patrimoine prévue à l'article 6 (3o, c) du décret du 16 mai 1990 susvisé les élèves restaurateurs du patrimoine en cours de scolarité à la date du scrutin.
Art. 5. - Les électeurs pour la désignation des représentants des personnels permanents et des enseignants prévue à l'article 6 (3o, d) du décret du 16 mai 1990 susvisé sont répartis en trois collèges :
1o Le premier collège comprend les personnels permanents, titulaires et contractuels, non enseignants, en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
Les personnels titulaires et contractuels absents pour raison de santé (maladie, longue maladie), en congé maternité, en congé parental, en congé formation sont considérés comme étant en fonction.
Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, de grave maladie, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents rémunérés sur crédits recrutés pour répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel.
2o Le deuxième collège comprend les personnels enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine exerçant dans l'établissement au titre de l'année civile du scrutin :
- les responsables des modules d'enseignement ;
- les responsables des séminaires d'enseignement ;
- les professeurs de langues étrangères.
3o Le troisième collège comprend les personnels enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine exerçant dans l'établissement au titre de l'année scolaire du scrutin :
- les responsables d'ateliers et leurs assistants ;
- les responsables d'enseignements artistiques, scientifiques et historiques ainsi que les intervenants assurant au moins trente séances de cours dans l'année scolaire ;
- les professeurs de langues étrangères.
Art. 6. - Nul ne peut être électeur au conseil d'administration au titre de plus d'un collège.
Un membre du collège défini au 1o de l'article 5 du présent arrêté et appartenant également au collège défini à l'article 2 du présent arrêté est inscrit sur la liste électorale des personnels permanents.
Un enseignant membre des collèges définis au 2o et au 3o de l'article 5 du présent arrêté est inscrit, à son choix, sur l'une ou l'autre des listes électorales concernées.
Un enseignant membre d'un des deux collèges définis aux 2o et 3o de l'article 5 du présent arrêté, et qui appartient au collège défini à l'article 2 du présent arrêté en tant que membre titulaire des corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine, est inscrit sur la liste électorale des enseignants. Toutefois, il peut demander au directeur de l'institut d'appartenir au collège électoral des conservateurs. Le ministre chargé de la culture et le directeur de l'institut rectifient les listes en conséquence.
Art. 7. - 1o La liste des électeurs du représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine est établie par le ministre chargé de la culture et est transmise au directeur de l'institut qui la rend publique par voie d'affichage dans les locaux de l'établissement au moins trente jours avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant cet affichage au directeur de l'institut ; celui-ci la transmet au ministre chargé de la culture qui, dans un délai identique, statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête la liste électorale définitive qui est publiée par voie d'affichage par le directeur de l'institut.
2o Les autres listes électorales sont établies par le directeur de l'établissement et affichées dans les locaux de l'institut au moins vingt jours avant la date du scrutin.
Dans les cinq jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation par lettre au directeur de l'institut ; dans un délai identique, celui-ci statue sur le bien-fondé de ces réclamations, arrête et publie par voie d'affichage la liste électorale définitive.
Art. 8. - Les collèges électoraux pour l'élection du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, d'une part, et du représentant des élèves restaurateurs du patrimoine en cours de formation, d'autre part, sont identiques à ceux définis respectivement aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 9. - Sont électeurs pour la désignation des représentants des responsables des enseignements du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine les enseignants responsables des modules et des séminaires d'enseignement exerçant au titre de l'année civile du scrutin.
Art. 10. - Sont électeurs pour la désignation des représentants des responsables des enseignements du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine les responsables d'atelier, leurs assistants et les responsables des enseignements artistiques, scientifiques et historiques exerçant au titre de l'année scolaire du scrutin.
Art. 11. - Les listes électorales pour le conseil scientifique sont établies dans les mêmes conditions que celles prévues pour les élections au conseil d'administration au 2o de l'article 7 du présent arrêté.
Art. 12. - Pour chacun des deux conseils, tout électeur au titre d'un collège est éligible au titre de ce collège, à l'exception des personnes qui siègent déjà en tant que membres de droit ou membres nommés.
Pour les élections au conseil d'administration, le directeur de l'institut, le secrétaire général, les deux directeurs des études, l'agent comptable ne sont pas éligibles.
Pour la désignation, au sein de chacun des deux conseils, des représentants des conservateurs stagiaires, des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et des élèves restaurateurs du patrimoine, tout candidat doit remplir les conditions d'éligibilité pour la totalité de la durée du mandat afférent à ces fonctions.
Art. 13. - Chaque candidat adresse par pli recommandé ou dépose contre récépissé auprès du directeur, dans un délai fixé par décision de celui-ci, une déclaration de candidature comportant pour lui et pour son suppléant, leur nom, prénom, date de naissance, domicile, signature ainsi que leur fonction et leur collège électoral. Le directeur publie par voie d'affichage les noms des candidats remplissant les conditions d'éligibilité.
Les éventuelles réclamations sont adressées au directeur dans un délai maximum de trois jours suivant l'affichage. Le directeur statue dans un délai maximum de trois jours et procède le cas échéant à la publication de la liste rectifiée.
Art. 14. - L'élection du représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine au conseil d'administration ainsi que celles des représentants des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique se déroulent par correspondance.
Le vote par correspondance doit parvenir à l'Institut national du patrimoine au plus tard la veille du scrutin.
Pour tous les autres collèges, le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Pour ces collèges, le vote par procuration est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une seule procuration.
Art. 15. - Le bureau de vote constitué pour les différents collèges est présidé par le directeur de l'institut ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration de l'institut et un membre du collège concerné désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin, ainsi qu'à la proclamation des résultats le jour même.
Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement signé par l'ensemble des membres du bureau de vote et auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère chargé de la culture.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Art. 16. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'institut qui statue dans les huit jours.
Art. 17. - La perte de la qualité au titre de laquelle le titulaire ou son suppléant ont été élus, notamment l'empêchement définitif, la démission ou le départ de l'établissement, entraîne la perte du bénéfice de l'élection. En cas de vacance du siège, il est procédé à une nouvelle élection, sous réserve des dispositions de l'article 10 du décret du 16 mai 1990 susvisé.
Art. 18. - Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture et de communication et la directrice de l'Institut national du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2002.