J.O. Numéro 297 du 22 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20430

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Décret no 2001-1236 du 21 décembre 2001 relatif à l'Institut national du patrimoine et modifiant le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine


NOR : MCCB0100607D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine ;
Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de l'article 45 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale du patrimoine en date du 25 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret no 90-406 du 16 mai 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.


Art. 2. - Dans le titre, les mots : « créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine » sont remplacés par les mots : « portant statut de l'Institut national du patrimoine ».


Art. 3. - Dans l'ensemble du décret, les mots : « Ecole nationale du patrimoine » et le mot : « école » sont remplacés respectivement par les mots : « Institut national du patrimoine » et le mot : « institut ».


Art. 4. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'Institut national du patrimoine a pour missions :
1o a) D'organiser les épreuves du recrutement par concours ainsi que la formation d'application des conservateurs stagiaires du patrimoine et la formation, en cours de carrière, dans toutes les spécialités de la conservation, des conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, dans les conditions prévues par les décrets no 90-404 et no 90-405 du 16 mai 1990 susvisés ;
b) De contribuer à l'organisation du recrutement par concours et à la formation d'application, d'une part, des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, en application de conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, des conservateurs stagiaires du patrimoine de la ville de Paris, en application de conventions passées avec la ville de Paris ;
2o D'assurer la formation supérieure des restaurateurs du patrimoine, après concours d'admission.
Il peut en outre :
a) Concourir à la formation permanente de personnes exerçant leur activité dans le domaine du patrimoine ;
b) Accueillir des étudiants ou stagiaires étrangers souhaitant développer leurs compétences dans le domaine du patrimoine ;
c) Organiser des séminaires, colloques et manifestations entrant dans le cadre de ses activités ;
d) Participer au développement des recherches en matière de conservation et de restauration du patrimoine ;
e) Réaliser des publications, y compris sur support électronique, liées à ses missions.
L'Institut national du patrimoine peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers. »


Art. 5. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'Institut national du patrimoine est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique.
Il comporte deux départements pédagogiques chargés l'un, de la formation des conservateurs du patrimoine, l'autre de celle des restaurateurs du patrimoine.
Il est dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études pour chacun des deux départements. »


Art. 6. - L 'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le secrétaire général et les deux directeurs des études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'institut, pour une période de trois ans renouvelable. »


Art. 7. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend, outre son président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture :
1o Six membres de droit :
a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur des Archives de France ou son représentant ;
c) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
d) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
e) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
f) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
2o Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l'Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ou de l'Institut national du patrimoine ;
3o Six membres élus :
a) Un représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;
b) Un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;
c) Un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine ;
d) Trois représentants des personnels permanents et des enseignants de l'établissement, dont un enseignant de chaque département.
Pour chacun des membres visés au 3o, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. »


Art. 8. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le directeur de l'Institut national du patrimoine, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, les deux directeurs des études, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. »


Art. 9. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le conseil scientifique se réunit en formation plénière ou en section spécialisée.
La formation plénière comprend, outre le président, nommé par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités représentatives de la conservation et de la restauration du patrimoine et des milieux de l'université et de la recherche liés à ces domaines :
1o Trois membres de droit :
a) Le directeur de l'institut,
b) Les deux directeurs des études.
2o Les membres des deux sections spécialisées.
Chaque section comprend, outre le président et les membres de droit :
1o Pour la section « formation des conservateurs du patrimoine » :
a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture :
« - un membre désigné sur proposition du conseil scientifique de l'Ecole nationale des chartes ;
« - un membre désigné sur proposition du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre ;
« - un membre désigné sur proposition du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ;
« - une personnalité universitaire ;
« - cinq membres représentant les différentes spécialités de la conservation du patrimoine, dont deux choisis parmi les membres des corps des conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, un parmi les membres des corps des conservateurs et conservateurs généraux de la ville de Paris et deux parmi les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
b) Trois membres élus ;
« - un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;
« - deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine.
2o Pour la section « formation des restaurateurs du patrimoine » :
a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture :
« - un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherche et de restauration des musées de France ;
« - un membre désigné sur proposition du directeur du laboratoire de recherches sur les monuments historiques ;
« - un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherches sur la conservation des documents graphiques ;
« - deux personnalités universitaires dont l'une désignée sur proposition du président de l'université de Paris-I Panthéon-Sorbonne ;
« - quatre membres spécialistes de la restauration du patrimoine relevant de spécialités différentes.
b) Trois membres élus :
« - un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine en cours de formation ;
« - deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine.
Pour chacun des membres visés au b du 1o et du 2o, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Chaque section peut désigner un vice-président parmi ses membres nommés.
Le président du conseil d'administration assiste aux réunions des différentes formations du conseil scientifique avec voix consultative. »


Art. 10. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Il est renouvelable.
Toutefois, la durée du mandat des membres élus est d'un an en ce qui concerne les représentants :
- des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine,
- des élèves restaurateurs du patrimoine.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant la fin du mandat d'un membre, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour la désignation des membres élus mentionnés au 3o de l'article 6 et au b du 1o et du 2o de l'article 9, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés à ces conseils, les conservateurs stagiaires et élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, les élèves restaurateurs du patrimoine, les personnels permanents et les enseignants de l'établissement.
Les membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge. Les modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »


Art. 11. - L' article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »


Art. 12. - L'article 12 est modifié comme suit :
1o Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Les actions en justice. »
2o Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les transactions. »
3o L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles pour lesquelles il délègue sa responsabilité au directeur de l'institut, sous réserve que celui-ci rende compte de ses décisions au conseil d'administration. »


Art. 13. - Les trois premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les points 4 et 5 de l'article 12 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , sur ses modifications, ainsi que celles qui portent sur le compte financier, sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives aux actions en justice sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations qui ne sont pas mentionnées aux trois premiers alinéas sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. »


Art. 14. - Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « au directeur administratif et financier, au directeur des études » sont remplacés par les mots : « au secrétaire général, aux deux directeurs des études ».


Art. 15. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations relatives à la politique pédagogique et scientifique des deux départements de l'établissement. Il peut émettre toutes propositions utiles sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage. Il est également consulté sur les programmes de formation permanente.
Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an. Les sections spécialisées se réunissent au moins une fois par an.
Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. »


Art. 16. - Les 1o, 2o et 3o de l'article 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o Les subventions de l'Etat et des collectivités et organismes publics, les recettes de mécénat et de la taxe d'apprentissage ;
2o Le produit des droits d'inscription et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine ;
3o Les produits des contrats et des conventions portant sur l'organisation de recrutement ou de prestations d'enseignement, de recherche ou de formation conclus avec tous organismes publics ou privés et, de manière générale, la rémunération des services rendus par l'institut. »


Art. 17. - A l'article 21, la référence au décret no 64-486 du 28 mai 1964 est remplacée par la référence au décret no 92-681 du 20 juillet 1992.


Art. 18. - Le troisième alinéa de l'article 22 est abrogé.


Art. 19. - L'article 25 est modifié comme suit :
1o La référence aux alinéas 6 et 7 de l'article 2 est remplacée par la référence au b du 1o du même article .
2o La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues à l'article 26, par des conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale d'une part et la ville de Paris d'autre part. »


Art. 20. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Les modalités d'admission et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »


Art. 21. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - A l'issue de leur scolarité, si les résultats obtenus sont satisfaisants, les élèves restaurateurs du patrimoine reçoivent le diplôme de restaurateur du patrimoine. Ce diplôme porte la mention de la spécialité du lauréat. »


Art. 22. - L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - L'organisation et le contenu des formations destinées à des spécialistes du patrimoine, français ou étrangers, autres que celles mentionnées aux 1o et au 2o de l'article 2 sont définis par le directeur de l'Institut national du patrimoine, après avis du conseil scientifique. »


Art. 23. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Le conseil de discipline se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.
1o La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :
a) Le directeur de l'institut, président ;
b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;
c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.
2o La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :
a) Le directeur de l'institut, président ;
b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;
c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.
Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1o et du 2o ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif. »


Art. 24. - L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Le conseil de discipline, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un conservateur stagiaire du patrimoine, transmet son avis au ministre chargé de la culture, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.
Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 96-270 du 29 mars 1996.
Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur. »


Art. 25. - Dans les textes réglementaires, l'appellation « Institut national du patrimoine » est substituée à l'appellation « Ecole nationale du patrimoine ».


Art. 26. - Le conseil d'administration et le conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les attributions du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine, jusqu'à la nomination ou l'élection des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard le 30 avril 2002.
Les fonctions de secrétaire général et de directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine sont exercées respectivement, jusqu'à la fin de leur mandat actuel, par le directeur administratif et financier et le directeur des études de l'Ecole nationale du patrimoine en fonctions à la date de publication du présent décret.


Art. 27. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly