J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02030

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Décision no 2001-1206 du 14 décembre 2001 complétant la décision no 2001-750 du 25 juillet 2001 établissant pour 2002 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications


NOR : ARTL0100768S



L'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu la directive 97/33 /CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'inter- opérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;
Vu le code des postes et télécommunications, modifié par l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications, notamment les II, III, IV et V de son article L. 34-8 et le 7o de son article L. 36-7 ;
Vu l'arrêté du 17 août 2000 autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 août 2000 susvisé ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991, modifié par les arrêtés du 17 novembre 1998 et du 13 septembre 2000, autorisant la Société française de radiotéléphonie (SFR) à établir, dans la bande des 900 MHz, un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications no 2001-750 du 25 juillet 2001 établissant pour 2002 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées ;
Vu l'avis no 2001-A-15 du Conseil de la concurrence en date du 5 décembre 2001 ;
Après en avoir délibéré le 14 décembre 2001,
La présente décision complète la décision no 2001-750 du 25 juillet 2001 de l'Autorité susvisée, adoptée après l'avis no 2001-A-12 du Conseil de la concurrence en date du 17 juillet 2001, qui a désigné France Télécom, au titre de son autorisation annexée à l'arrêté du 12 mars 1998, comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées.
Les modalités de collecte de l'information permettant à l'Autorité de conduire son analyse exposées dans la décision no 2001-750 précitée sont rappelées en annexe de la présente décision, ainsi que le cadre juridique de ces deux décisions, les critères de désignation de ces opérateurs et les obligations qui en découlent.
Cette décision confirme l'analyse ainsi que les conclusions de la décision no 2001-750 du 25 juillet 2001 précitée et détermine :
- la situation des opérateurs mobiles sur le marché de détail de la téléphonie mobile ;
- la situation des opérateurs fixes et mobiles sur le marché national de l'interconnexion.


I. - Sur les résultats de l'enquête réalisée sur le marché
de détail de la téléphonie fixe et sur celui des liaisons louées

Un nombre important d'opérateurs n'ayant pas répondu à l'enquête de l'Autorité à la date requise (22 juin 2001), la décision no 2001-750 du 25 juillet 2001 susvisée a été fondée sur les données publiques relatives à l'année 2000.
De ces données, il est ressorti notamment que France Télécom détenait, en moyenne, sur l'année 2000 :
- plus de 90 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) et près de 90 % du marché en volume (minutes de trafic « départ ») du service téléphonique fixe ;
- plus de 90 % de marché en valeur (chiffre d'affaires) des liaisons louées.
Depuis lors, les données prévisionnelles transmises par les opérateurs dans le cadre de l'enquête réalisée par l'Autorité ont permis d'évaluer leurs parts de marché respectives pour l'année 2001.
Ces informations montrent que France Télécom détient, au titre de l'année 2001, plus de 85 % du marché en valeur et plus de 75 % du marché en volume du service téléphonique fixe.
Même si les opérateurs alternatifs enregistrent globalement une augmentation importante de leurs parts de marché en volume sur les segments des communications de longue distance et internationales, et plus encore dans le domaine des communications d'accès à internet, le creusement en 2001 de l'écart entre les parts de marché en valeur et en volume de France Télécom s'explique notamment par deux séries de facteurs :
- d'une part, la position de France Télécom demeure prépondérante en matière d'accès et d'abonnement et sa part de marché en valeur est presque totale dans ce domaine ; or, les revenus d'accès et d'abonnement constituent une fraction significative de la valeur du marché de la téléphonie fixe ;
- d'autre part, la baisse des prix enregistrée sur la longue distance et le faible prix des communications internet modèrent l'effet de la progression en volume de ces catégories de trafic.
Sur le marché des liaisons louées, la part en valeur de France Télécom baisse légèrement en 2001 par rapport à 2000, mais demeure supérieure à 85 %.
Ces résultats corroborent donc le fait que France Télécom est désignée comme seul opérateur exerçant une influence significative sur le marché de détail du service téléphonique au public entre points fixes et celui des liaisons louées pour l'année 2002.
Ainsi, au titre des II, III, IV et V de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, France Télécom est tenue :
- de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité ;
- d'orienter les tarifs de cette offre vers les coûts du service rendu ;
- de faire droit aux demandes d'interconnexion aux titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes ;
- d'assurer un accès à son réseau et de répondre aux demandes justifiées d'accès spécial selon des tarifs orientés vers les coûts ;
- de mettre en place un dispositif permettant d'accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et d'écarter, appel par appel, tout choix de présélection par recours à un préfixe court.

II. - Sur le résultat de l'enquête réalisée sur le marché
de détail de la téléphonie mobile

L'enquête sur le marché de détail de la téléphonie mobile a porté sur l'activité générée par les utilisateurs de téléphonie mobile (trafic sortant) : chiffre d'affaires, volume des communications, nombre d'abonnés et nombre de cartes prépayées vendues.
Sur l'ensemble de ces données, Orange France (ex-France Télécom Mobiles SA) et SFR dépassent chacune 35 % de parts de marché. De façon cumulée, les parts de marché de ces deux opérateurs s'avèrent supérieures à 75 %.
Orange France et SFR sont donc désignées comme étant les opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie mobile.
A ce titre, et conformément au IV de l'article L. 34-8, ces opérateurs doivent :
- fournir une offre d'interconnexion dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes ;
- assurer un accès à leur réseau et répondre aux demandes justifiées d'accès spécial.

III. - Sur les résultats de l'enquête réalisée
sur le marché national de l'interconnexion

Conformément aux recommandations de la Commission européenne ONPCOM 99-03 du 13 janvier 1999, la mesure retenue du marché national de l'interconnexion porte sur la mesure en valeur et en volume des appels se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile, qu'il s'agisse des minutes issues de leur propre réseau (interconnexion « interne ») ou de celles issues de réseaux tiers. Ce trafic ne concerne donc que les opérateurs de boucle locale.
Les modes de valorisation de cette activité ont été les suivants :
Pour les opérateurs fixes :
- interconnexion avec les opérateurs tiers : les recettes perçues des liaisons de raccordement, de l'aboutement de liaisons louées et du trafic de terminaison sur le réseau de l'opérateur, y compris les BPN ;
- interconnexion interne : compte tenu de l'état de développement du marché de l'accès à la boucle locale, ce trafic concerne essentiellement France Télécom ; la valorisation à retenir est celle du meilleur tarif disponible ; en l'espèce, il s'agit du tarif de l'interconnexion sur le CA de raccordement ;
Pour les opérateurs mobiles, la valorisation est fonction du réseau à l'origine de l'appel :
- pour les appels provenant des réseaux fixes nationaux : la valorisation résulte de la recette moyenne perçue par l'opérateur mobile au titre du tarif de terminaison d'appel sur son propre réseau ;
- pour les appels en provenance des réseaux fixes étrangers : pour l'année 2001, la valorisation résulte des dispositions contenues dans la décision de l'Autorité no 2000-974 du 20 septembre 2000 ;
- pour les appels en provenance des réseaux mobiles tiers, et à défaut, de tarifs d'interconnexion spécifiques : la valorisation est identique à celle du trafic en provenance des réseaux fixes nationaux ;
- pour les appels en provenance du même réseau mobile (interconnexion interne) : la valorisation est identique à celle des appels en provenance des réseaux mobiles tiers et donc en provenance de réseaux fixes.

Part de marché en volume

En volume, on constate que France Télécom, en ce qui concerne la terminaison des appels sur son réseau fixe, détient, pour 2000, une part de marché national de l'interconnexion proche de 85 % et, pour 2001, légèrement supérieure à 80 %.
La part de marché des autres opérateurs fixes se situe aux alentours de 1 % pour les deux années considérées.
En ce qui concerne Orange France et SFR, la part de chacun de ces deux opérateurs sur le marché national de l'interconnexion est restée, en 2000 et 2001, légèrement supérieure à 5 %.
La part de marché de Bouygues Télécom est, pour ces deux années, inférieure à 5 %.

Part de marché en valeur

En valeur, la part détenue par France Télécom, pour la téléphonie fixe, était, en 2000, proche de 20 % et s'avère légèrement supérieure à 15 % en 2001.
Cette baisse tendancielle, déjà constatée au cours des années précédentes, résulte de la croissance du trafic des communications mobiles et des communications fixes vers mobiles et du fait que le prix moyen d'interconnexion de France Télécom est très inférieur au prix moyen d'interconnexion des opérateurs mobiles.
La part de marché des autres opérateurs fixes, pris dans leur ensemble, est inférieure à 1 %.
En 2000 et 2001, les parts de marché en valeur d'Orange France et de SFR sont chacune proches de 30 %.
La part de Bouygues Télécom avoisine 15 % en 2000 et reste inférieure à 20 % en 2001.
Orange France et SFR sont donc désignées comme exerçant une influence significative sur le marché national de l'interconnexion pour l'année 2001 ; à ce titre, et conformément au III de l'article 34-8, elles doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts. Cette même obligation relève également des articles D. 99-17 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications.
Bien que France Télécom dispose d'une part de marché en volume prépondérante sur le marché national de l'interconnexion, sa désignation comme opérateur puissant sur ce marché ne l'assujettirait pas à des obligations supplémentaires au regard de celles qui résultent de sa désignation comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie fixe et celui des liaisons louées.

IV. - Sur les évolutions prévues par l'Autorité

A ce jour, l'Autorité n'a pas procédé à une segmentation géographique des marchés. Toutefois, cette approche est susceptible de connaître certaines évolutions.
Ainsi que le souligne le Conseil de la concurrence dans son avis no 2001-A-15 du 5 décembre 2001, en s'appuyant sur une recommandation du « Comité ONP », la dimension géographique d'un marché peut être définie à partir de l'espace dans lequel les opérateurs sont autorisés à exploiter leur licence.
A ce titre, la situation des opérateurs mobiles dans les départements d'outre-mer se distingue de celle de la plupart des autres opérateurs autorisés sur l'ensemble du territoire national, notamment par le fait qu'ils disposent d'une autorisation circonscrite à des zones géographiques délimitées.
En outre, les conditions réglementaires et concurrentielles dans lesquelles ces opérateurs exercent leurs activités ont connu, au cours de l'année 2001, un certain nombre d'évolutions significatives :
- l'obligation de mettre en oeuvre la sélection du transporteur pour les appels fixes vers mobiles concerne également ces départements ;
- le changement de numérotation, qui a consisté à quitter des ressources géographiques pour migrer vers des ressources non géographiques mobiles correspondant à des numéros à dix chiffres commençant par « 06 », a contribué à faciliter, dans les départements d'outre-mer, l'intervention des différents concurrents sur le marché de la téléphonie mobile ;
- une offre commerciale est désormais proposée par plus d'un opérateur dans chacune des zones d'attribution de licence de téléphonie mobile définies pour les départements d'outre-mer.
En conséquence, concernant les opérateurs titulaires d'une licence circonscrite à une partie du territoire national, l'Autorité prévoit d'engager une consultation en 2002 permettant d'identifier les zones géographiques devant être considérées à cet égard comme des marchés pertinents et de désigner, par la suite, les opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés.
Cette approche s'avère conforme aux recommandations (§ 7.2) de la Commission européenne ONPCOM 99-03 du 13 janvier 1999,
Décide :


Art. 1er. - Pour l'année 2002, France Télécom, au titre de son autorisation susvisée, est notamment assujettie, en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie fixe et sur celui des liaisons louées, aux obligations relevant des II, III, IV et V de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications.


Art. 2. - Pour l'année 2002, Orange France, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée, et SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, figurent sur la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie mobile établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Elles sont assujetties en conséquence aux obligations relevant du IV de l'article L. 34-8 de ce code.


Art. 3. - Pour l'année 2002, Orange France, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée, et SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, figurent sur la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché national de l'interconnexion établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Elles sont assujetties en conséquence aux obligations relevant du III de l'article L. 34-8 de ce code.


Art. 4. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom, Orange France et SFR la présente décision, qui sera notifiée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2001.

Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E
1. Méthode de collecte de l'information

Afin d'être en mesure de déterminer les opérateurs répondant aux critères (1) d'un opérateur exerçant une influence significative, l'Autorité a adressé un questionnaire aux opérateurs de réseaux et services fixes, détenteurs d'une licence attribuée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications à la date d'envoi du questionnaire, à savoir le 23 mai 2001, ainsi qu'aux opérateurs de radiotéléphonie mobile (114 opérateurs concernés).
Ce questionnaire a porté sur la mesure de l'activité des opérateurs en ce qui concerne le service téléphonique fixe, les lignes louées, la téléphonie mobile et l'interconnexion, entendue, dans le cadre de la directive relative à l'interconnexion, comme la terminaison des appels sur les boucles locales des opérateurs. Cette mesure est effectuée en valeur (chiffre d'affaires) et en volume (nombre d'abonnés et nombre de minutes commutées). Les informations demandées portent sur les résultats constatés de 2000 et sur les résultats prévisionnels pour 2001.
2. Cadre juridique de la décision relative à la désignation
des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché

Suite à la publication de l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001, le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications a été modifié.
Aux termes de cet alinéa, l'Autorité « établit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :
a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;
b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;
c) Sur un marché pertinent du service téléphonique mobile au public ;
d) Sur le marché national de l'interconnexion.
Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas d'influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle au moyen d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ».
Les II, III, IV, V et VI de l'article L. 34-8 précisent les obligations s'imposant aux opérateurs figurant sur ces listes.
(1) Le critère principal étant un seuil de part de marché de 25 % sur chaque activité identifiée.