J.O. Numéro 23 du 27 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01854

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Avenant no 1 modifiant la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guyane


NOR : MESH0220058X



Vu le code de la santé publique en ses articles L. 6115-1 à L. 6115-10, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu le décret no 2001-574 du 2 juillet 2001 portant création de directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
Vu la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guyane, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, statuant à la majorité des deux tiers, en sa séance du 12 juillet 2001,

Article 1er

L'article 11 de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est remplacé par les dispositions suivantes :
La commission exécutive est ainsi composée :
- le directeur de l'agence, président ;
- trois membres du collège des représentants de l'Etat, à savoir :
- le directeur de la santé et du développement social de la Guyane ;
- le médecin inspecteur régional de la santé de la Guyane ;
- un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur de la santé et du développement social ;
- trois membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie, à savoir :
- le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;
- le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale des Antilles et de la Guyane ;
- le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des Antilles-Guyane.

Article 2

Le cinquième alinéa de l'article 12 de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est ainsi rédigé :
« Les membres de la commission exécutive siégeant au titre d'un organisme ou d'un service à vocation interrégionale peuvent se faire représenter par un autre membre ou par un collaborateur direct exerçant des fonctions de direction ou, pour la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des Antilles-Guyane, par un cadre de direction d'un autre régime de sécurité sociale. Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat. »

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
Le préfet de la région Guyane,
H. Masse

Le directeur de la Caisse générale
de sécurité sociale de la Guyane,
R. Robinel
Le directeur de la caisse régionale
des Antilles-Guyane des travailleurs
non salariés non agricoles,
D. Louis-Louisy

Le médecin-conseil régional
des Antilles et de la Guyane
du régime général d'assurance maladie,
C. Morineau