J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 janvier 2002 relatif aux cycles de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale


NOR : MAEA0120552A



Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 29 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 21 novembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cyles de travail peuvent être hebdomadaires, bimensuels, mensuels, trimestriels ou annuels. Ils sont définis à l'administration centrale au niveau de chaque direction dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté, en concertation avec les agents et en fonction des spécificités du service.
A cet effet, chaque directeur établit, après avis du comité technique paritaire ministériel compétent et approbation de la direction générale de l'administration, un règlement intérieur qui fixe, pour chaque agent, le cycle de travail et les horaires de travail correspondants ainsi que le calendrier prévisionnel et les modalités de prise des jours ARTT.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.


Art. 2. - Les bornes hebdomadaires sont de trente heures minimum et de quarante-quatre heures maximum, sauf dérogations prévues à l'article 3-II, alinéa b, du décret du 25 août 2000 susvisé.
Les bornes quotidiennes ainsi que les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000 susvisé.
La durée hebdomadaire en moyenne annuelle ne peut dépasser trente-huit heures trente et ne peut en conséquence générer plus de vingt jours ARTT.


Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice des mesures spécifiques prises, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour l'application des horaires variables.


Art. 4. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 2002.

Hubert Védrine