Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 66/401 /CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée notamment par la directive 2001/64 /CE du Conseil du 31 août 2001 ;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-1165 du 27 novembre 2000 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 portant dispositions relatives à la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté du 4 novembre 1994,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le paragraphe C de l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. - Semences de plantes fourragères ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif
a) Graminées :
Brachypode (Brachypodium phoenicoides Roehm et Sch.) ;
Brome (Bromus spp.) autres que brome de type ceratochloa ;
Crételle (Cynosurus cristatus L.) ;
Moha (Setaria viridis).
b) Légumineuses :
Anthyllide (trèfle jaune des sables) (Anthyllis vulneraria L.) ;
Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum L.).
c) Autres espèces :
Achillée (Achillea millefolium L.) ;
Coronille (Coronilla varia L.) ;
Leucanthème (Leucanthemum vulgare Lam.) ;
Plantain (Plantago lanceolata L.) ;
Pimprenelle (Sanguisorba minor Scop. s.I) ;
Saponaire (Saponaria ocymoides L.). »
Art. 2. - Le tableau no 3 de l'annexe II du même arrêté est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 3. - Dans les notes du tableau no 3, figurant dans les notes générales de l'annexe II du même arrêté, la note suivante est insérée après la note a :
« b) Le nombre entre parenthèses indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximum des graines dures qui doivent être considérées comme des graines susceptibles de germer. »
En conséquence, les notes b et c deviennent respectivement les notes c et d.
Art. 4. - Le tableau de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2001.