Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret no 72-678 du 20 juillet 1972, modifié par le décret no 95-818 du 29 juin 1995, fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le paragraphe XI du chapitre III (Professions réglementées) du décret no 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice),
Arrêtent :
Art. 1er. - Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé donne lieu à perception d'une somme de 30 Euros à compter du 1er janvier 2002.
Art. 2. - Ce droit est perçu par les régies des recettes de la préfecture compétente en vertu de l'article 5 du décret du 20 juillet 1972 susvisé.
Art. 3. - L'arrêté du 19 novembre 1984 relatif au droit de constitution et de tenue des dossiers en vue de l'obtention ou du renouvellement des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 est abrogé à compter du 1er janvier 2002.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2002.