J.O. Numéro 8 du 10 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00600

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Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK0170208A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er, 4, 5 et 9 ;
Vu le décret no 2002-42 du 8 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 24 octobre 2001 et du 5 décembre 2001,
Arrêtent :

TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi qu'aux agents exerçant en administration centrale.

TITRE II
DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DES PERSONNELS


Art. 2. - Pour les personnels exerçant dans les services déconcentrés, les services territoriaux et les établissements, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, la réduction du temps de travail s'opère, en application de l'article 1er de ce même décret, suivant la modalité suivante :
Fixation de la durée hebdomadaire de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures et de quarante-cinq jours de congés annuels et assimilés.


Art. 3. - Pour les personnels exerçant dans les services de l'administration centrale, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, la réduction du temps de travail s'opère, en application de l'article 1er de ce même décret, selon la modalité suivante :
Fixation de la durée hebdomadaire de travail à 38 heures, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures et de trente jours de congés annuels et assimilés, auxquels s'ajoutent deux jours de fractionnement et treize jours supplémentaires au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

TITRE III
DEPASSEMENTS HORAIRES


Art. 4. - Pour les personnels soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectives, réalisées au-delà des bornes horaires hebdomadaires définies dans le cycle de travail, peuvent faire l'objet soit d'une compensation en temps, dans la limite de 40 heures par trimestre, soit d'une indemnisation.
La compensation est décomptée, le cas échéant, en appliquant les coefficients de majoration fixés à l'article 5 du présent arrêté.
La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps supplémentaire, sauf lorsque les nécessités liées à la continuité du service ne le permettent pas. Dans ce cas, les modalités de récupération sont déterminées d'un commun accord entre l'agent et son supérieur hiérarchique.

TITRE IV
SUJETIONS


Art. 5. - Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées. Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
a) Pour le samedi matin travaillé, dès lors que les cinq jours, ou le nombre de jours défini par le cycle de travail l'ont déjà été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué, soit 1 heure 12 minutes pour 1 heure effective ;
b) Pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d'un travail d'une durée minimum de 2 heures au-delà de ces bornes, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure 12 minutes pour 1 heure effective ;
c) Pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour 1 heure effective ;
d) Pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour 1 heure effective.
En outre, lorsqu'une interruption du travail supérieure à 2 heures est imposée dans la journée, 20 minutes sont comptées comme temps de travail effectif. Cette bonification de 20 minutes n'est pas cumulable avec les majorations visées aux a, b, c et d ci-dessus.


Art. 6. - Les coefficients de majoration prévus à l'article 5 ne sont pas applicables lorsque la sujétion fait l'objet d'avantages spécifiques qui y sont directement attachés.

TITRE V
ASTREINTES


Art. 7. - Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans les cas suivants :
- pour effectuer des interventions d'urgence sur les bâtiments et les installations ;
- pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- pour permettre le fonctionnement continu des services techniques, notamment informatiques.


Art. 8. - Sont notamment susceptibles d'être soumis à astreinte les personnels logés par l'administration par nécessité absolue de service, à l'exception des personnels ouvriers chargés de l'accueil.


Art. 9. - Les astreintes à domicile donnent lieu à compensation selon les modalités suivantes :
a) Temps d'astreinte :
Nuits du lundi au vendredi : 1 heure de récupération par nuit ;
Nuit du samedi et du dimanche : 1 heure et demie de récupération par nuit ;
Demi-journée du samedi, du dimanche ou d'un jour férié : 1 heure de récupération par demi-journée ;
Journée du samedi, du dimanche ou jour férié : 2 heures de récupération par jour ;
Période complète du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures : 4 heures de récupération.
b) Temps d'intervention durant l'astreinte :
Il donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective. Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le temps d'intervention.

TITRE VI
TEMPS DE DEPLACEMENT


Art. 10. - Les temps de déplacement effectués dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle, dans les conditions suivantes :
- les temps de trajet entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur ;
- le temps de trajet pour se rendre en mission, compté à partir du lieu de travail ;
- le temps de trajet pour se rendre en mission et lors de déplacements professionnels occasionnels vers un autre lieu de travail désigné par l'employeur, compté à partir du domicile de l'agent, déduction faite du temps de trajet habituel entre le domicile de l'agent et son lieu de travail habituel.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES


Art. 11. - L'arrêté du 26 mai 1996 relatif aux conditions d'aménagement des horaires des personnels techniciens, ouvriers, de service et assimilés exerçant leurs fonctions dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports est abrogé à compter du 1er janvier 2002.


Art. 12. - Le directeur du personnel et de l'administration, les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les chefs des services territoriaux de la jeunesse et des sports et les directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly