J.O. Numéro 8 du 10 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00599

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Décret no 2002-42 du 8 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK0170207D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 24 octobre 2001 et du 5 décembre 2001,
Décrète :


Art. 1er. - Le présent décret s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi qu'aux personnels en fonction à l'administration centrale.


Art. 2. - Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ont droit à une compensation soit en temps, soit sous la forme d'une indemnisation, à l'exception de ceux bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure.


Art. 3. - Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.


Art. 4. - La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve que les nécessités de continuité du service le permettent. Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget fixe les modalités de récupération en temps dans la limite de 40 heures par trimestre. Lorsque la récupération n'est pas effectuée en temps, elle s'opère sous la forme d'une indemnisation, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly