Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié notamment par le décret no 2001-296 du 5 avril 2001 ;
Vu le décret no 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret no 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, notamment son article 27,
Décrète :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300. »
Art. 2. - L'article 8 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « et par groupe » sont supprimés.
II. - Le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.