Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-4 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 312-1 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables :
a) Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont visés aux 1o, 2o, 4o, 5o et 8o de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
Art. 2. - Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
Art. 3. - La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service sans que sa durée puisse excéder douze heures.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.