J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00167

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Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat


NOR : EQUU0100651A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 301-2 et R. 321-1 à R. 321-22 ;
Vu le décret no 2001-351 du 20 avril 2001 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Vu la délibération no 2001-29 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en date du 4 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 19 décembre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - I. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources applicables aux personnes visées aux 2 et 3 du même article sont fixés en annexe 1 du présent arrêté, en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.
II. - L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien constitue un ménage au sens du présent arrêté.


Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les plafonds de ressources définis à l'annexe 2 du présent arrêté sont applicables lorsque la subvention est demandée en vue de réaliser les travaux :
- destinés à la mise en oeuvre des prescriptions d'un arrêté préfectoral tendant à remédier à l'insalubrité des immeubles ou des logements en application des articles L. 1331-23 et suivants du code de la santé publique, ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
- d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ;
- portant sur les parties communes des immeubles ou sur les logements faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.


Art. 3. - Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1o du IV de l'article 1417 du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention.


Art. 4. - Lors de la demande de subvention, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année mentionnée à l'article 3, doit être annexé au dossier de demande de subvention. Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention peut être pris en compte notamment en cas de baisse de revenus du demandeur. Les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis de non-imposition pour l'année considérée.


Art. 5. - Les plafonds de ressources annuelles sont révisés le 1er janvier de chaque année, à partir de l'année 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac ; cette évolution est appréciée entre le 1er novembre de l'antépénultième année et le 1er novembre de l'année précédente.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, mentionnée à l'article 3 du décret du 20 avril 2001 susvisé.


Art. 7. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

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PLAFONDS DE RESSOURCES PREVUS A L'ARTICLE R. 321-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION APPLICABLES AUX LOGEMENTS SUBVENTIONNES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 2 du 03/01/2002 page 167
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PLAFONDS DE RESSOURCES PREVUS A L'ARTICLE R. 321-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION APPLICABLES, DANS DES SITUATIONS PARTICULIERES, AUX LOGEMENTS SUBVENTIONNES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 2 du 03/01/2002 page 167

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