Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de la IIIe partie ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la répression du dopage des animaux participant à des compétitions sportives ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié en dernier lieu par le décret no 2000-424 du 19 juillet 2000 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage du 10 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le Laboratoire national de dépistage du dopage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Le siège de cet établissement est situé à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Il peut être modifié par décision du conseil d'administration.
Art. 2. - Le Laboratoire national de dépistage du dopage effectue des analyses dans le cadre de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique et assure la gestion et l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article 6 du décret du 11 janvier 2001 susvisé.
Il a également pour mission :
1o De mener des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle destiné à lutter contre le dopage au progrès technique et scientifique et d'assurer la valorisation de leurs résultats ;
2o De réaliser ou de contribuer à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
Il peut, en outre, apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre de la lutte contre le dopage. Il peut effectuer des analyses, d'une part, sous la forme de prestations de services faisant l'objet de conventions, à la demande de collectivités d'outre-mer, d'Etats étrangers, du Comité international olympique, de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage et, d'autre part, sur la requête des autorités judiciaires.
Art. 3. - Le Laboratoire national de dépistage du dopage est administré par un conseil d'administration, assisté par un comité d'orientation scientifique. Il est dirigé par un directeur.
Art. 4. - Le conseil d'administration comprend :
1o Sept représentants de l'Etat :
a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;
b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;
c) Le président de la mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;
d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;
2o Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
3o Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Pour chacun des membres mentionnés aux a et b du 1o et au 3o, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Art. 5. - Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux c et d du 1o de l'article 4, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 6. - Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration appartenant à la catégorie mentionnée au 2o de l'article 4, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Art. 7. - Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 9. - Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1o Les orientations de l'établissement et le programme général de recherche ;
2o Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3o Le budget et ses modifications ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5o Le règlement intérieur ;
6o Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des travaux de recherche ;
7o La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ;
8o Les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle ;
9o Les actions en justice et les transactions ;
10o L'acceptation des dons et legs ;
11o Les conventions et marchés.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 9o et 11o ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur. Le directeur lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Art. 10. - Les délibérations portant sur le budget et sur ses modifications, sur la création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ainsi que sur les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur agissant par délégation du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour apporter au budget, avec l'accord du contrôleur financier, des modifications n'ayant pour objet ni d'augmenter les dépenses ni d'opérer des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des dépenses en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Art. 11. - Le directeur du Laboratoire national de dépistage du dopage est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il est assisté dans la gestion administrative et financière par un secrétaire général.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement de l'établissement.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il prépare les projets de programmes de recherche avec le concours du comité d'orientation scientifique ;
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe tous actes, contrats ou marchés, y compris les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2. Il procède à tous dépôts et acquisitions de droits de propriété intellectuelle.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux autres agents titulaires de l'établissement appartenant à des corps de catégorie A.
Art. 12. - Le comité d'orientation scientifique comprend :
1o Neuf personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports dont :
- deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
- une sur proposition du président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
- une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
- une sur proposition du ministre chargé de la santé.
2o Deux représentants des personnels scientifiques et techniques du laboratoire élus par ceux-ci selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Art. 13. - Le mandat des membres du comité d'orientation scientifique est d'une durée de trois ans renouvelable.
Le président du comité est désigné pour la même durée, parmi les membres de celui-ci, par arrêté du ministre chargé des sports.
Art. 14. - Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux membres du comité d'orientation scientifique.
Art. 15. - Le comité d'orientation scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.
Les 3o et 4o alinéas de l'article 8 sont applicables au comité d'orientation scientifique. Le directeur de l'établissement, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assiste aux séances du comité.
Art. 16. - Le comité d'orientation scientifique est consulté par le directeur ou par le président du conseil d'administration sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.
Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 3612-1 du code de la santé publique les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.
Art. 17. - Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
Art. 18. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
Art. 19. - Les ressources du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :
1o Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
2o Le produit des prestations de services mentionnées à l'article 2 ;
3o Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;
4o Le produit des participations ;
5o Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
6o Le produit des aliénations ;
7o Les dons et legs ;
8o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlement.
Art. 20. - Les dépenses du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :
1o Les frais de personnel ;
2o Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3o D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. 21. - Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 22. - L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Laboratoire national de dépistage du dopage ».
Art. 23. - Le ministre chargé des sports prend toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement du Laboratoire national de dépistage du dopage. Le budget de l'établissement pour l'année 2002 est arrêté conjointement par ce ministre et par le ministre chargé du budget.
Art. 24. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 4.
Les membres élus mentionnés au 3o de l'article 4 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2o de cet article .
Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.