J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21476

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Décret no 2001-1363 du 28 décembre 2001 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises


NOR : EQUT0101271D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, modifié par le décret no 2000-1052 du 20 octobre 2000 ;
Vu le décret no 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes, modifié par le décret no 2000-1052 du 20 octobre 2000 ;
Vu le décret no 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles, modifié par le décret no 2000-1052 du 20 octobre 2000 ;
Vu le décret du 12 février 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ;
Vu le décret du 12 février 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants ;
Vu le décret no 2001-658 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants ;
Vu les avis du Conseil national des transports en date des 1er mars 2001 et 3 mai 2001 ;
Vu les avis des organismes professionnels,
Décrète :


Art. 1er. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique approuvé par le décret du 6 avril 1999 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Après le 2.11 de l'article 2, le 2.12 suivant est ajouté :
« 2.12. Laissé pour compte.
« Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. »
II. - Au 3.1 de l'article 3, le tiret suivant est ajouté :
« - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). »
III. - Au 3.4 de l'article 3, la phrase suivante est ajoutée : « Un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »
V. - Aux deuxième alinéa du 11.1 et dernier alinéa du 11.2 de l'article 11, après les mots : « En cas de dépassement », les mots suivants sont insérés : « non imputable au transporteur ».
VI. - Au pénultième alinéa du 11.2 de l'article 11, après les mots : « du premier jour ouvrable qui suit », les mots suivants sont insérés : « , sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. »
VII. - Au premier alinéa du 16.1 de l'article 16, le tiret suivant est ajouté :
« - de refus de prendre livraison par le destinataire. »
VIII. - Au 18.4 de l'article 18, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».
IX. - A l'article 21, l'alinéa suivant est ajouté :
« En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. »


Art. 2. - Le contrat type pour le transport public routier en citernes approuvé par le décret no 2000-527 du 16 juin 2000 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Après le 2.11 de l'article 2, le 2.12 suivant est ajouté :
« 2.12. Laissé pour compte.
« Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. »
II. - Au 3.1 de l'article 3, le tiret suivant est ajouté :
« - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :
« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »
IV. - A l'antépénultième alinéa de l'article 13, après les mots : « du premier jour ouvrable qui suit », les mots suivants seront insérés : « sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. »
V. - Au dernier alinéa de l'article 18, les mots : « de l'article 20 » sont remplacés par les mots : « de l'article 19 ».
VI. - Au 20.4 de l'article 20, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».
VII. - A l'article 23, l'alinéa suivant est ajouté :
« En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. »
VIII. - Au dernier alinéa du 24.3 de l'article 24, les mots : « de l'article 24 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 23 ci-dessus ».


Art. 3. - Le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles approuvé par le décret no 2000-528 du 16 juin 2000 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le 2.10 de l'article 2 devient le 2.11 ; avant ce 2.11, le 2.10 suivant est inséré :
« 2.10. Livraison contre remboursement.
« Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. »
II. - Après le 2.11 de l'article 2, le 2.12 suivant est ajouté :
« 2.12. Laissé pour compte.
« Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. »
III. - Au neuvième tiret du 3.1 de l'article 3, après les mots : « déclaration d'intérêt spécial à la livraison, », les mots suivants sont insérés : « livraison contre remboursement, ».
IV. - Au 3.1 de l'article 3, le tiret suivant est ajouté :
« - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). »
V. - Le troisième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »
VI. - Au 18.4 de l'article 18, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».
VII. - A l'article 20, l'alinéa suivant est ajouté :
« En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. »


Art. 4. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée approuvé par le décret du 12 février 2001 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »
II. - Au deuxième alinéa du 11.1 de l'article 11, après les mots : « En cas de dépassement », les mots suivants sont insérés : « non imputable au transporteur ».
III. - Au 18.4 de l'article 18, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».


Art. 5. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants approuvé par le décret du 12 février 2001 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »
II. - Au deuxième alinéa du 11.1 de l'article 11, après les mots : « En cas de dépassement », les mots suivants sont insérés : « non imputable au transporteur ».
III. - Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « à l'article 23 ci-après » sont remplacés par les mots : « à l'article 24.1 ci-après ».
IV. - Au dernier alinéa du 24.3 de l'article 24, les mots : « de l'article 21 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 23 ci-dessus ».


Art. 6. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants approuvé par le décret du 19 juillet 2001 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Au 6.3 de l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté :
« Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3) ».
II. - Au 8.2 de l'article 8, les mots : « à l'exclusion de l'opération » sont remplacés par les mots : « à l'exécution de l'opération ».
III. - Au 9.2 de l'article 9, les mots : « le transport se conforme » sont remplacés par les mots : « le transporteur se conforme ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « quatre heures décomposées » sont remplacés par les mots : « quatre heures décomptées ».


Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot