J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21399

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Décret no 2001-1335 du 28 décembre 2001 instituant un Médiateur du service universel postal, organisant une procédure de traitement des réclamations des usagers du service universel postal et portant modification de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications


NOR : ECOI0120302D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 97/67 /CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 462-1 à L. 462-5 ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 2 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi no 99-533 du 25 juin 1999, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications en date du 13 juillet 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Dans le livre Ier de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications, il est créé un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE Ier
« LE SERVICE UNIVERSEL POSTAL
« Chapitre Ier
« Le traitement des réclamations des usagers
par le prestataire du service universel postal

« Art. R. 1. - Les réclamations portant sur des prestations du service universel postal sont traitées par le prestataire de ce service selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, sur proposition du prestataire du service universel postal, après avis du Médiateur du service universel postal.
« Le traitement des réclamations par le prestataire du service universel postal est gratuit pour les usagers.
« La proposition du prestataire du service universel postal mentionnée au premier alinéa porte sur la procédure interne de traitement des réclamations, sur la liste des prestations qui font l'objet d'un dédommagement en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service, ainsi que sur les barèmes de dédommagement.
« Chapitre II
« Le Médiateur du service universel postal
« Section 1
« Modalités de désignation,
compétences et moyens du Médiateur

« Art. R. 1-1. - Il est institué un Médiateur du service universel postal auprès du ministre chargé des postes.
« Art. R. 1-2. - Le Médiateur du service universel postal est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé des postes, à partir d'une liste de trois personnes dressée par le président de la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications.
« Le Médiateur du service universel postal est nommé pour une durée de cinq ans. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai que sur sa demande ou en cas d'empêchement permanent. Son mandat n'est pas renouvelable.
« La fonction de Médiateur du service universel postal est incompatible avec toute autre activité professionnelle permanente publique ou privée. Le Médiateur ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur postal.
« Art. R. 1-3. - Le Médiateur du service universel postal reçoit et instruit les réclamations des usagers relatives à des prestations relevant du service universel postal dans les conditions prévues à l'article R. 1-8.
« Lorsqu'elles portent sur l'exécution d'un contrat comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal, ces réclamations sont reçues et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 1-9.
« Dans les cas et selon les modalités prévus à l'article R. 1-10, le Médiateur donne un avis sur l'élaboration et la modification des contrats relatifs à des prestations du service universel postal comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre de ce service.
« Il informe le ministre chargé des postes de tout manquement aux obligations du prestataire du service universel postal dont il a connaissance.
« Art. R. 1-4. - Le ministre chargé des postes informe le Médiateur de la transmission par le prestataire du service universel postal, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste, des projets de contrats ou de modification de contrats existants comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel.
« Le ministre transmet au Médiateur les contrats mentionnés au premier alinéa lors de leur entrée en application.
« Art. R. 1-5. - Le Médiateur du service universel postal dispose de moyens et de personnels spécifiques nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Art. R. 1-6. - Pour l'ensemble de ses activités, le Médiateur du service universel postal peut procéder à toute consultation qui lui semble opportune et faire appel à toute personne qualifiée à des fins d'expertise.
« A l'occasion des réclamations et des demandes d'avis dont il est saisi, le Médiateur du service universel postal peut demander aux parties intéressées ainsi qu'au ministre chargé des postes les informations utiles à l'exercice de ses missions.
« Art. R. 1-7. - Le Médiateur du service universel postal présente au ministre chargé des postes un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Dans ce cadre, il peut émettre toute recommandation et faire toute proposition tendant à améliorer les prestations du service universel postal. Ce rapport est rendu public.
« Section 2
« Les procédures suivies par le Médiateur

« Art. R. 1-8. - I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, tout usager, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle ou d'une organisation de consommateurs agréée au plan national, peut saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation sur les conditions d'exécution de ce service.
« La réclamation doit avoir été préalablement adressée au prestataire du service universel postal et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel ou d'une absence de réponse dans un délai de deux mois.
« La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
« II. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.
« A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le médiateur informe le ministre chargé des postes. Il peut également rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
« Art. R. 1-9. - I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, un cocontractant ou une organisation professionnelle peuvent saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation, en cas de désaccord sur l'exécution des contrats comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal.
« La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
« II. - Le Médiateur entend l'auteur de la réclamation ainsi que le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.
« III. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.
« A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le Médiateur informe le ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, lui fait part, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le Médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la réclamation la réponse du ministre.
« Le Médiateur peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
« Art. R. 1-10. - I. - a) Le Médiateur du service universel postal peut être saisi, soit par le prestataire du service universel postal, soit par une organisation professionnelle, ou toute autre partie intéressée, d'un désaccord sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel.
« La saisine du Médiateur doit être faite avant l'entrée en application des nouvelles clauses contractuelles.
« Le Médiateur informe le ministre chargé des postes des saisines qu'il reçoit.
« b) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste, le ministre communique au Médiateur le dossier qui lui a été adressé à cette occasion.
« c) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application du b du 1o de l'article 33 du cahier des charges de La Poste, le Médiateur peut demander au ministre de faire usage du pouvoir d'opposition prévu par lesdites dispositions du cahier des charges, afin de suspendre l'homologation pendant le délai de sa consultation tel qu'il est fixé au III du présent article .
« d) L'auteur de la saisine transmet au Médiateur toutes informations utiles relatives au projet de contrat ou de modification d'un contrat existant, notamment les éléments permettant d'apprécier ;
« - les contraintes techniques imposées par le projet de contrat ou de modification ;
« - les conditions financières et tarifaires, notamment la prise en compte des coûts ;
« - les obligations respectives des cocontractants.
« Les observations et pièces transmises au Médiateur par une partie sont communiquées aux autres parties, sous réserve des informations confidentielles, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir, afin de leur permettre de présenter leurs observations.
« Le Médiateur entend les parties, s'il l'estime utile ou si celles-ci le demandent.
« II. - Le ministre chargé des postes peut consulter le Médiateur à tout moment de la procédure d'établissement ou de modification de contrats comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel transmis par le prestataire du service universel, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste.
« Le ministre chargé des postes transmet au Médiateur les informations utiles.
« Le Médiateur communique aux parties intéressées, afin de leur permettre de présenter leurs observations, ces informations, sous réserve des éléments confidentiels, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir.
« Le Médiateur entend les parties intéressées et le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.
« III. - Dans tous les cas où il a été saisi, le Médiateur rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Il peut, à son initiative ou sur demande des parties, prolonger ce délai d'un mois. Dans ce cas, le report du délai est motivé et notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Toutefois, lorsque le Médiateur est consulté au titre du II du présent article , l'avis est rendu dans un délai fixé par le ministre, dans la limite du délai maximum prévu à l'alinéa précédent.
« La saisine du Conseil de la concurrence, dans les conditions prévues aux articles L. 462-1 à L. 462-5 du code de commerce, sur le cas dont est saisi le Médiateur, interrompt ces délais jusqu'à ce que le conseil se soit prononcé.
« L'avis du Médiateur est motivé. Il est communiqué à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est également adressé aux autres parties.
« Dans tous les cas, l'avis est transmis au ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, fait part au Médiateur, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la saisine la réponse du ministre.
« Le Médiateur peut rendre public son avis, sous réserve de la protection du secret des affaires.
« Art. R. 1-11. - Le Médiateur veille au respect de la confidentialité des informations qui lui sont transmises dans le cadre des procédures définies par les articles R. 1-8, R. 1-9, et R. 1-10. »


Art. 2. - Les articles R. 1 et R. 2 du titre VIII du code des postes et télécommunications sont abrogés et remplacés par l'article R. 2 suivant :
« Art. R. 2. - Le fait de transporter des correspondances ou des envois recommandés dont le service est réservé au prestataire du service universel, en application de l'article L. 2, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
« Les contrevenants aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des mêmes peines. »


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret