J.O. Numéro 301 du 28 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20899

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Décret no 2001-1259 du 21 décembre 2001 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2001, au 1er novembre 2001 et au 1er décembre 2001


NOR : ECOB0160050D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 8 bis, L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie : Réglementaire) ;
Vu la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), et notamment son article 78 ;
Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 99-208 du 17 mars 1999 ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 2001-895 du 26 septembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-787 du 30 août 2001 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er mai 2001 ;
La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,
Décrète :


Art. 1er. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 81,96 F au 1er janvier 2001.


Art. 2. - En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 2000 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,04 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.


Art. 3. - En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,043 % à compter du 1er janvier 2001.


Art. 4. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 82,95 F au 1er novembre 2001.


Art. 5. - En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,7 % à compter du 1er novembre 2001.


Art. 6. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 12,65 Euro au 1er décembre 2001.


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la défense,
Alain Richard

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jacques Floch