Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 8 bis, L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie : Réglementaire) ;
Vu la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), et notamment son article 78 ;
Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 2001-370 du 25 avril 2001 ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 2001-370 du 25 avril 2001 ;
Vu le décret no 2001-234 du 13 mars 2001 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2000 et au 1er décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 82,33 F au 1er mai 2001.
Art. 2. - En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,5 % à compter du 1er mai 2001.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2001.