Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 25 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1947 susvisé ne s'appliquent pas aux reclassements effectués en application du premier alinéa du présent article lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois, lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevrait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.