Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987, no 88-377 du 28 mars 1988 et no 92-638 du 6 juillet 1992 ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 29 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu le décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 99-245 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 22 juin 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - I. - Au 2 de l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « Conseillers et secrétaires des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) » sont remplacés par les mots : « Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ».
II. - Au 3 de l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « Secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) » sont remplacés par les mots : « Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) ».
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « conseillers des affaires étrangères de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseillers des affaires étrangères hors classe ».
Art. 3. - La section III du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section III
« Conseillers des affaires étrangères
(cadre général et cadre d'Orient)
« Art. 9. - Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend des conseillers hors classe, des conseillers de 1re classe et des conseillers de 2e classe. La hors-classe des conseillers comprend trois échelons, la 1re classe cinq échelons, la 2e classe sept échelons.
« Art. 10. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
« Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe.
« Art. 11. - I. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours.
« Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« II. - Le concours externe est ouvert, pour les deux tiers des emplois offerts, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui :
« - soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou de l'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique ;
« - soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis d'une commission qui statue, au vu du dossier personnel des intéressés, sur leur capacité à concourir ; cette commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission mentionnée ci-dessus est composée :
« a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
« b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
« c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.
« Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.
« III. - Le concours interne est ouvert, pour le tiers des emplois offerts, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury aux candidats de l'autre concours.
« La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.
« Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois.
« Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« La limite d'âge supérieure prévue pour se présenter au concours externe s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
« Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure mentionnée à l'alinéa précédent durant les années au cours desquelles aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
« V. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon de leur grade.
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit, s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« Art. 12. - I. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe des deux cadres peuvent également être recrutés parmi les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et justifiant d'au moins dix ans de services publics. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues ci-dessus peuvent également bénéficier de ces nominations.
« Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.
« Les agents recrutés dans le cadre d'Orient doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« II. - Ces nominations peuvent être prononcées à raison de six pour neuf titularisations intervenues en application des articles 10 et 11, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Ces nominations sont réservées dans la proportion de cinq sur six aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.
« Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa précédent, à des services effectués dans un emploi diplomatique ou consulaire les services effectués par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus dans les services de l'Etat à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
« Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application des articles 10 et 11, pendant une année donnée, n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté aux titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article .
« III. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17.
« Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l'échelon correspondant, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.
« Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
« Art. 13. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) en application de l'article 51 ci-dessous peuvent, sur leur demande et après consultation de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans ce corps s'ils y justifient de quatre ans de services, dont deux au moins dans un emploi diplomatique ou consulaire. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
« Art. 14. - Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon de ce grade. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon.
« Toutefois, les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés en application des dispositions de l'article 12 du présent décret ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement avant d'avoir accompli au moins deux ans de services effectifs en cette qualité.
« Art. 15. - Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 1re classe parvenus au 4e échelon de ce grade.
« Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
« Art. 16. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 11, les nominations et titularisations dans le corps des conseillers des affaires étrangères sont prononcées par décret du Président de la République.
« Art. 17. - Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, deux ans pour les 5e et 6e échelons.
« Il est de deux ans à chacun des trois premiers échelons du grade de conseiller des affaires étrangères de 1re classe et de trois ans au 4e échelon.
« Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.
« Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum pour l'avancement de grade, de classe ou d'échelon. »
Art. 4. - La section IV du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section IV
« Secrétaires des affaires étrangères
(cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
« Art. 18. - Le corps des secrétaires des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Art. 18-1. - Les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.
« Ils exercent, tant à l'administration centrale qu'à l'étranger, des fonctions de conception. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.
« Art. 18-2. - Le corps des secrétaires des affaires étrangères comprend :
« - le grade de secrétaire des affaires étrangères principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;
« - le grade de secrétaire des affaires étrangères qui comporte douze échelons.
« Art. 18-3. - Le nombre des emplois de secrétaire des affaires étrangères principal ne peut excéder 35 % de l'effectif du corps.
« Les secrétaires des affaires étrangères principaux se répartissent de la manière suivante :
« 1re classe : 35 % ;
« 2e classe : 65 %.
« Art. 19. - Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
« 1o Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 19-1 ci-dessous ;
« 2o Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 3o Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
« 4o Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des secrétaires des affaires étrangères en application des dispositions des 1o, 2o et 3o du présent article . Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf années de services publics dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 19-1. - Au titre d'une même année, les concours prévus au 1o de l'article 19 ci-dessus peuvent être ouverts, dans chacun des deux cadres (cadre général et cadre d'Orient), par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique :
« 1o Le concours externe, pour au moins la moitié des emplois offerts, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui :
« - soit sont titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
« - soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis d'une commission qui statue au vu du dossier personnel des intéressés sur leur capacité à concourir. Cette commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
« La commission mentionnée ci-dessus est composée :
« a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
« b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
« c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.
« Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.
« Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
« La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
« Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
« 2o Le concours interne, pour au plus la moitié des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères âgés de plus de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et comptant à cette même date quatre ans au moins de services publics, dont trois ans de services effectifs au ministère des affaires étrangères.
« La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.
« Art. 19-2. - Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Les postes offerts à l'un des concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
« Art. 19-3. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Art. 19-4. - Les candidats admis au titre du 1o et du 3o de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
« Toutefois, les candidats mentionnés au 1o de l'article 19-1 ci-dessus admis au concours ne sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
« Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 20 à 20-7 ci-après.
« L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« Les personnels recrutés en application du 2o et du 4o de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
« Art. 19-5. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 4o de l'article 19 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Art. 20. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les secrétaires des affaires étrangères titularisés en application de l'article 19-4 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 20-1 à 20-7 ci-après.
« Art. 20-1. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21-3 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
« Art. 20-2. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :
« D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.
« Art. 20-3. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
« Art. 20-4. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
« - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
« - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.
« Art. 20-5. - Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application des dispositions du 4o de l'article 19 sont titularisés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères dans les conditions définies à l'article 20-2 ci-dessus.
« Art. 20-6. - Lorsque l'application des articles 20, 20-2, 20-3 et 20-5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de secrétaire des affaires étrangères.
« Art. 20-7. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères déterminé selon les modalités prévues à l'article 20-4 ci-dessus, à l'exeption de celle prévue au dernier alinéa.
« Art. 21. - Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires des affaires étrangères principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
« Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
« Art. 21-1. - Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe par voie d'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 20-2 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
« Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 20-2 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Les secrétaires des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe sont admis chaque année à subir un examen professionnel devant un jury.
« Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
« Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
« Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
Art. 5. - L'article 50 du décret du 6 mars 1969 susvisé est abrogé.
Art. 6. - L'article 51 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 51. - Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
« Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine. »
Art. 7. - Les articles 52, 53 et 54 du décret du 6 mars 1969 susvisé sont abrogés.
Art. 8. - A l'article 55 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance du 4 février 1959 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » ;
Les mots : « conseillers des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1re classe ».
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 59 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « conseillers des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1re classe ».
Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « les attachés d'administration centrale et » sont supprimés.
Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « conseillers des affaires étrangères de 1re classe (cadre général et cadre d'Orient) » sont remplacés par les mots : « conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) ».
Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 64 du décret du 6 mars 1969 susvisé :
Les mots : « les conseillers et secrétaires des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « les conseillers des affaires étrangères ».
Les mots : « les secrétaires adjoints des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « les secrétaires des affaires étrangères ».
Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 65 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « et aux conseillers des affaires étrangères ».
Art. 14. - Il est ajouté, à la section IV du chapitre II, un article 66 bis ainsi rédigé :
« Art. 66 bis. - Par dérogation à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les mouvements et affectations des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire. »
Art. 15. - L'article 67 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 67. - Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de mobilité telle qu'elle est prévue et organisée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
« Ils ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel. »
Art. 16. - L'article 67 bis du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 67 bis. - Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret no 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui, postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques ou consulaires. »
Art. 17. - Il est ajouté, à la section IV du chapitre II, un article 67 ter ainsi rédigé :
« Art. 67 ter. - Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers des affaires étrangères qui, postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 2001, ont accompli deux ans au moins de services effectifs à l'administration centrale et quatre ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs postes et emplois diplomatiques et consulaires, alors même que les emplois correspondants n'ont pas fait l'objet d'une publication. »
Art. 18. - La section VII du chapitre II du décret du 6 mars 1969 susvisé est abrogée.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 19. - Il est dérogé, pour l'année 1999, aux dispositions de l'article 30 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, pour ce qui concerne le corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères, en tant qu'elles prévoient que les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel.
Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989, les tableaux d'avancement pour l'année 2000 concernant le corps mentionné au 2 de l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé sont établis au plus tard un mois après la fin du délai d'option prévu à l'article 21 ci-dessous.
Art. 21. - Les administrateurs civils rattachés pour leur gestion au ministère chargé de la coopération et de la francophonie peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des conseillers des affaires étrangères régi par le décret du 6 mars 1969 susvisé, tel que modifié par le présent décret. Ces dispositions sont également applicables à ceux de ces administrateurs civils qui accomplissent leur obligation statutaire de mobilité.
Toutefois, les administrateurs civils placés en détachement sur des emplois relevant du ministère de la coopération ou affectés, pour effectuer leur mobilité, au ministère de la coopération et de la francophonie ne peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa du présent article .
Les fonctionnaires concernés disposent d'un délai d'option qui expire le dernier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Les intégrations prennent effet au premier jour du mois qui suit cette publication.
Art. 22. - Outre les échelons permanents mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mars 1969 tel que modifié par l'article 3 du présent décret, la hors-classe des conseillers comprend un 1er, un 2e et un 3e échelons provisoires et la 1re classe des conseillers comprend un 1er échelon provisoire.
Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les administrateurs civils intégrés en application de l'article 21 ci-dessus.
Art. 23. - Le temps passé au 1er échelon provisoire du grade de conseiller des affaires étrangères de 1re classe est de deux ans.
Il est de deux ans à chacun des trois premiers échelons provisoires du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.
Ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum pour l'avancement de grade, de classe ou d'échelon.
Art. 24. - Les nominations des personnels intégrés en application de l'article 21 du présent décret sont prononcées par décret du Président de la République. Les fonctionnaires concernés sont immédiatement titularisés dans leur nouveau corps et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 25. - Les conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères prévues à l'article 10 du décret du 6 mars 1969 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret. Il en est de même de ceux issus du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.
Art. 26. - Les secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) placés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient).
Art. 27. - Les attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (cadre d'administration).
Art. 28. - Les attachés d'administration centrale du ministère de la coopération placés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (cadre d'administration).
Art. 29. - L'intégration des fonctionnaires mentionnés aux articles 26, 27 et 28 du présent décret est prononcée à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de grade ci-après :
Art. 30. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour ce qui concerne le corps des conseillers des affaires étrangères, à identité d'échelon, conformément au tableau d'assimilation de grade ci-dessous :
Art. 31. - I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque douze nominations ont été prononcées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 6 mars 1969 précité tel qu'il résulte de l'article 2 du présent décret, cinq nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires peuvent être effectuées parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.
II. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque dix-sept nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires ont été prononcées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 6 mars 1969 précité tel qu'il résulte de l'article 2 du présent décret ou au I du présent article , une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi no 83-631 du 12 juillet 1983 relative aux conditions d'accès au corps des ministres plénipotentiaires.
Art. 32. - I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 12 du décret du 6 mars 1969 susvisé, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, lorsque neuf titularisations ont été prononcées en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 6 mars 1969 précité, sept conseillers des affaires étrangères de 2e classe sont nommés au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires mentionnés audit article 12, âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et justifiant d'au moins dix ans de services publics.
II. - Ces nominations sont réservées dans la proportion de six sur sept aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.
Art. 33. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 12 du décret du 6 mars 1969 susvisé, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, peuvent être nommés, au choix, dans le corps des conseillers des affaires étrangères les attachés des systèmes d'information et de communication principaux ainsi que les attachés des systèmes d'information et de communication justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
Art. 34. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 12 du décret du 6 mars 1969 susvisé, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, peuvent être nommés, au choix, dans le corps des conseillers des affaires étrangères les traducteurs principaux du ministère des affaires étrangères ainsi que les traducteurs du ministère des affaires étrangères ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade.
Art. 35. - Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des conseillers des affaires étrangères, qui interviendra au plus tard le 1er juillet 2000, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères et les représentants à la commission administrative paritaire des administrateurs civils du ministère de la coopération sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.
A cet effet :
Les représentants des grades de conseiller des affaires étrangères de 1re classe et d'administrateur civil hors classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de conseiller des affaires étrangères hors classe ;
Les représentants des grades de conseiller des affaires étrangères de 2e classe et d'administrateur civil de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de conseiller des affaires étrangères de 1re classe ;
Les représentants des grades de secrétaire des affaires étrangères et d'administrateur civil de 2e classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe.
Art. 36. - Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères, qui interviendra au plus tard le 1er juillet 2000, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans ce corps sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.
A cet effet :
Les représentants des grades de secrétaire adjoint principal de 1re classe des affaires étrangères, d'attaché principal de 1re classe du ministère des affaires étrangères et d'attaché principal de 1re classe du ministère de la coopération exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe ;
Les représentants des grades de secrétaire adjoint principal de 2e classe des affaires étrangères, d'attaché principal de 2e classe du ministère des affaires étrangères et d'attaché principal de 2e classe du ministère de la coopération exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe ;
Les représentants des grades de secrétaire adjoint des affaires étrangères, d'attaché d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et d'attaché d'administration centrale du ministère de la coopération exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des affaires étrangères.
Art. 37. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux corps et grades supprimés par le présent décret est remplacée par la référence aux corps et grades créés par le présent décret.
Art. 38. - Sont abrogés :
Le décret no 77-1015 du 30 août 1977 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale du ministère de la coopération ;
Le décret no 90-643 du 18 juillet 1990 portant dispositions statutaires applicables aux attachés d'administration centrale et aux secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, en tant qu'il concerne les attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères.
Art. 39. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication, à l'exception des articles 19, 20, 21, 22 et 23 qui entrent en vigueur le jour de sa publication.
Art. 40. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.