Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret no 2001-346 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 95-1079 du 4 octobre 1995 ;
Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret no 98-248 du 1er avril 1998 et le décret no 2000-708 du 20 juillet 2000 ;
Vu le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Sur proposition du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont instituées auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels du service central, dont la désignation et la composition suivent :
Art. 2. - Sont instituées auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels des services départementaux, dont la désignation et la composition suivent :
Art. 3. - Sont instituées auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels des établissements, dont la désignation et la composition suivent :
Art. 4. - L'arrêté du 7 octobre 1991 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de catégories C et D du service central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
L'arrêté du 7 octobre 1991 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par l'arrêté du 1er mars 1993, est abrogé.
L'arrêté du 28 novembre 1991 portant création de commissions administratives paritaires à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par l'arrêté du 27 février 1995, est abrogé.
L'arrêté du 1er mars 1993 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
L'arrêté du 25 mai 1993 portant institution de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
Toutefois, les commissions administratives paritaires mises en place en application de ces textes continuent à siéger jusqu'à l'installation des nouvelles commissions administratives paritaires instituées par le présent arrêté.
Art. 5. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 2001.