J.O. Numéro 87 du 12 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05779

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Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : DEFE9855003D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
   Vu l'ordonnance no 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
   Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987, no 88-377 du 28 mars 1988 et no 92-638 du 6 juillet 1992 ;
   Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
   Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date des 12 septembre 1995 et 29 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier
Dispositions générales
   Art. 1er. - Le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dirigent les services déconcentrés dudit office. Ils sont chargés de mettre en oeuvre, dans le département, l'ensemble des missions confiées à l'office national. Ils coordonnent les initiatives et actions de mémoire et participent, en liaison avec les institutions et services concernés, à leur promotion dans le département. Ils sont chargés des relations avec les associations d'anciens combattants et victimes de guerre du département. Les secrétaires généraux peuvent se voir confier la direction des maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   Art. 2. - Le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend :
- le grade de secrétaire général hors classe, comportant 4 échelons ;
- le grade de secrétaire général de classe exceptionnelle, comportant 6 échelons ;
- le grade de secrétaire général de classe normale, comportant 12 échelons et 1 échelon de stage.
Le nombre des emplois de secrétaire général hors classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total des secrétaires généraux hors classe et des secrétaires généraux de classe exceptionnelle.
Chapitre II
Recrutement et nomination
   Art. 3. - Les secrétaires généraux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont recrutés :
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous ;
3o Au choix, selon les modalités suivantes : un secrétaire général est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires de catégorie B de l'office national, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des secrétaires généraux en application des 1o et 2o du présent article . Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations et titularisations sont prononcées par arrêté du directeur général de l'office.
   Art. 4. - Les concours prévus au 2o de l'article 3 ci-dessus peuvent comporter au titre d'une même année :
1o Un concours externe, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.
Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les mêmes conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
- du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
- du directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou de son représentant ;
- du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2o Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.
   Art. 5. - Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
   Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique.
Le directeur général arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
   Art. 7. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés secrétaires généraux stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de secrétaire général de classe normale et, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, classés au 1er échelon de ce grade, leur ancienneté courant du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article , leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.
Les candidats mentionnés au 1o de l'article 4 ci-dessus admis au concours ne sont nommés secrétaires généraux stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils avaient été classés en application des articles 9 à 14 ci-après.
   Art. 8. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3o de l'article 3 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de ces dispositions ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion d'un sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Chapitre III
Classement
   Art. 9. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les secrétaires généraux titularisés en application de l'article 7 ci-dessus sont nommés dans les conditions définies aux articles 10 à 14 ci-après.
   Art. 10. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés au grade de secrétaire général à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de leur traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à ce dernier échelon.
   Art. 11. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont nommés au grade de secrétaire général à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée le cas échéant de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des secrétaires généraux, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de secrétaire général à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
   Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont nommés au grade de secrétaire général à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
   Art. 13. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de secrétaire général à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
   Art. 14. - Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
   Art. 15. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de secrétaire général déterminé selon les modalités définies à l'article 13 ci-dessus, à l'exception de celle prévue à son dernier alinéa.
Chapitre IV
Avancement
   Art. 16. - Peuvent être promus au grade de secrétaire général de classe exceptionnelle les secrétaires généraux de classe normale ayant accompli huit ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 6e échelon et au plus un an d'ancienneté au 10e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel consistant en une épreuve orale devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
   Art. 17. - Peuvent être également promus au grade de secrétaire général de classe exceptionnelle, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 16 ci-dessus, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires généraux de classe normale parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du premier alinéa du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année, en application du présent alinéa.
   Art. 18. - Les candidats promus au titre des articles 16 et 17 ci-dessus sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 87 du 12/04/1998 page 5779 à 5783

   Art. 19. - Peuvent être promus au grade de secrétaire général hors classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement et avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires généraux de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux ans et six mois de services effectifs dans cet échelon. Ils sont nommés au 1er échelon du grade de secrétaire général hors classe, sans ancienneté.
   Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes de secrétaire général sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 87 du 12/04/1998 page 5779 à 5783

Chapitre V
Détachement
   Art. 21. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans le grade qu'il détenait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé du grade qu'il détenait dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   Art. 22. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
   Art. 23. - Pour le reclassement dans le grade de secrétaire général de classe exceptionnelle, il est créé un échelon temporaire à compter du 1er août 1995.
   Art. 24. - Les secrétaires généraux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés, au 1er août 1995, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 87 du 12/04/1998 page 5779 à 5783

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
   Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 87 du 12/04/1998 page 5779 à 5783

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
   Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, la limite d'un an dans le 10e échelon n'est pas opposable aux fonctionnaires reclassés aux 9e échelon et suivants du grade de secrétaire général de classe normale, lors des trois premières sessions de l'examen professionnel organisées à compter de la date d'effet du présent décret.
   Art. 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires classés à l'échelon temporaire du grade de secrétaire général de classe exceptionnelle, qui sont promus au grade de secrétaire général hors classe, sont reclassés au 1er échelon de ce grade avec conservation de leur ancienneté d'échelon, dans la limite de 2 ans 6 mois.
   Art. 28. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade de secrétaire général de classe normale des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
   Art. 29. - Les fonctionnaires de catégorie B ou C nommés dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au grade de secrétaire général de classe normale entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
   Art. 30. - Les représentants des membres du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
   Art. 31. - Le décret du 16 mai 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
   Art. 32. - Les articles 2, 9 à 15, 18, 20, 23 à 25, 28 et 29 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
   Art. 33. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 9 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret