J.O. Numéro 292 du 16 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19988

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Décret no 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie


NOR : FPPA0110013D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret no 87-1100 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux ;
Vu le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Après l'article 33-2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé, sont insérés les articles 33-3 à 33-11 ainsi rédigés :
« Art. 33-3. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi.
« Art. 33-4. - Les examens professionnels mentionnés à l'article 33-3 consistent :
« 1o Soit en un examen professionnel sur épreuves ;
« 2o Soit en un examen professionnel sur titres avec épreuves.
« Ils sont organisés chaque année, à compter de la première année qui suit la date de publication du décret no 2001-1197 du 13 décembre 2001 jusqu'à la dixième année qui suit la date de publication du même décret.
« Art. 33-5. - Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 33-3 peuvent se présenter aux examens professionnels d'intégration, s'ils justifient d'une durée de services effectifs dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie au moins égale à :
« 1o Quatorze ans, la première année qui suit la date de publication du décret no 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
« 2o Dix ans, la deuxième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 3o Huit ans, la troisième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 4o Sept ans, la quatrième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 5o Quatre ans, la cinquième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 6o Trois ans, la sixième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 7o Deux ans, la septième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 8o Un an, la huitième année qui suit la date de publication du même décret.
« Les mêmes fonctionnaires peuvent se présenter, sans condition de durée de services effectifs, aux examens professionnels mentionnés à l'article 33-4 organisés les neuvième et dixième années qui suivent la publication du même décret.
« Art. 33-6. - Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2o de l'article 33-4, les fonctionnaires doivent détenir l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 4.
« Art. 33-7. - Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de durée de services effectifs et de titres mentionnées aux articles 33-5 et 33-6 à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel d'intégration.
« Art. 33-8. - Les examens professionnels d'intégration mentionnés à l'article 33-4 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art. 33-9. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 sont intégrés au grade d'attaché dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel.
« L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 intervient dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26.
« Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
« Toutefois, pour l'intégration des secrétaires de mairie placés sur l'un des trois échelons provisoires situés à la base du grade de secrétaire de mairie, le classement dans le grade d'attaché est réalisé dans les conditions prévues par le tableau ci-après. A cette fin, il est créé à la base du grade d'attaché un échelon provisoire doté de l'indice brut 341 et affecté d'une durée maximale requise pour l'avancement de trois ans et d'une durée minimale requise pour l'avancement de deux ans six mois :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 292 du 16/12/2001 page 19988 à 19990

« Art. 33-10. - Les services publics effectifs accomplis dans le grade de secrétaire de mairie par les fonctionnaires intégrés en application des articles 33-3 à 33-9 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'attaché.
« Art. 33-11. - Les intégrations de fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des secrétaires de mairie prononcées dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application des articles 33-3 à 33-9, constituent des recrutements ouvrant droit à recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans les conditions prévues à l'article 6. »


Art. 2. - Les articles 2, 3, 5, 6, 9 et 13 du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants.
« Ils peuvent également être nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement lorsque l'établissement peut être assimilé à une commune de moins de 3 500 habitants dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, soit les fonctions de secrétaire de mairie dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupées.
« Les secrétaires de mairie en fonction, à la date de publication du décret no 2001-1197 du 13 décembre 2001, dans un établissement public pour exercer les missions prévues par les dispositions du présent article dans leur rédaction antérieure à celle résultant du même décret peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans cet établissement dans les conditions antérieures. »
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le recrutement en qualité de secrétaire de mairie dans l'une des communes ou dans l'un des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 2 intervient par la seule voie de la mutation de membres titulaires du présent cadre d'emplois.
« Toutefois, peuvent également être recrutés dans le présent cadre d'emplois :
« 1o Les lauréats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'issue de l'un des concours d'accès au présent cadre d'emplois ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité, en application des dispositions de l'article 4 :
« 2o Les lauréats inscrits sur une liste d'aptitude, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité et établie en application des dispositions du 2o de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des dispositions de l'article 5 du présent décret dans leur rédaction antérieure à la date précitée. »
III. - L'article 5 est abrogé.
IV. - A l'article 6, les mots : « Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les rédacteurs territoriaux, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement, qui sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2o de l'article 3 ».
V. - A l'article 9, après les mots : « Les stagiaires mentionnés à l'article 7 » sont ajoutés les mots : « et nommés en cette qualité à l'issue de la réussite à un concours ».
VI. - A l'article 13, les mots : « Les stagiaires nommés dans les conditions définies à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « Les stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 6 ».
VII. - Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2001 précité sont régis par les dispositions des articles 7 à 13. »


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly