Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi no 99-1126 du 18 décembre 1999 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 31 ;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
règles générales d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades
Art. 1er. - Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.
Art. 2. - Les communautés urbaines et leurs principales villes centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.
Art. 3. - I. - Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes :
Art. 4. - Les caisses de crédit municipal qui ont la qualité d'établissement public à caractère administratif sont assimilées à des communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants.
Art. 5. - Jusqu'à leur transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.
Art. 6. - La situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires n'est pas affectée par le changement de catégorie d'un établissement lorsque ce dernier passe, en application des dispositions du présent décret, d'une catégorie à une catégorie inférieure.
Art. 7. - Dans les textes réglementaires pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les termes : « secrétaire général des communes » ainsi que « secrétaire général d'une commune » sont remplacés par les termes : « directeur général des services des communes » et les termes : « secrétaire général adjoint des communes » ainsi que « secrétaire général adjoint d'une commune » sont remplacés par les termes : « directeur général adjoint des services des communes ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
DIVERS STATUTS PARTICULIERS
Art. 8. - L'article 2 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. »
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 80 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions précitées. »
Art. 9. - Les trois derniers alinéas de l'article 2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services ou de secrétaire de communes de moins de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de moins de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 5 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements.
Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 précité. »
Art. 10. - Le décret du 9 février 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante :
« Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5 est remplacée par la phrase suivante :
« Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. »
Art. 11. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la triple condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, de disposer de plus de 30 000 ouvrages et d'assurer plus de 40 000 prêts par an. »
Art. 12. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 1er avril 1992 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. »
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2000.