J.O. Numéro 291 du 15 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19905

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Décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage


NOR : ECOX0100059D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le règlement (CE) du Conseil no 1334/2000 du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, modifié par le règlement (CE) du Conseil no 2289/2000 du 22 décembre 2000 et le règlement (CE) du Conseil no 458/2001 du 6 mars 2001 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 99-199 du 17 mars 1999 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Autorisations et conditions d'exportation
et de transfert


Art. 1er. - L'autorisation d'exportation prévue au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement du Conseil susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé des douanes, dans les cas prévus aux articles 7 et 9 de ce même règlement, après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.


Art. 2. - Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 21 du règlement du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.
Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé des douanes. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé des douanes, après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.


Art. 3. - Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 prennent la forme d'une licence individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens à double usage identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.
Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :
- d'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats désignés sur la licence ;
- d'une licence générale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination, précisés par arrêté.
Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi que les pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces licences, sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.


Art. 4. - Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 ne sont pas cessibles. Leur durée est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.


Art. 5. - Les licences individuelles et les licences globales en cours de validité, délivrées avant la date d'application du règlement du Conseil susvisé, conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.
Les licences générales G. 001, G. 002, G. 201, G. 205, G. 301 et G. 302, en cours de validité, délivrées avant la date d'application du même règlement, restent applicables dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


Art. 6. - Pour la mise en oeuvre de l'autorisation générale communautaire d'exportation no EU001 instituée par l'article 6-1 du règlement du Conseil susvisé, un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'enregistrement de cette autorisation ainsi que les informations complémentaires mentionnées à l'annexe II dudit règlement qui peuvent être exigées.


Art. 7. - Les informations concernant les biens à double usage mentionnés au paragraphe 6 de l'article 21 du règlement du Conseil susvisé, et faisant l'objet d'un transfert intra-communautaire, sont fournies selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Chapitre II
Certificat international d'importation
et certificat de vérification de livraison


Art. 8. - Tout importateur d'un bien à double usage mentionné à l'annexe I du règlement du Conseil susvisé en provenance d'un pays tiers à la Communauté européenne peut solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à son fournisseur étranger d'obtenir de ses autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison visés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Chapitre III
Dispositions diverses


Art. 9. - Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 1er et 2 du présent décret dans un délai de neuf mois suivant leur date de réception.


Art. 10. - A l'annexe du décret du 17 mars 1999 susvisé, dans la colonne « Moyens ou prestations », sont ajoutées les catégories suivantes :
« 4. Biens de cryptologie visés dans l'annexe I, catégorie 5, partie 2 du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage et ne figurant pas sur la liste de l'annexe IV dudit règlement, lorsqu'ils sont transférés vers un Etat membre ou exportés vers les destinations visées à la partie 3 de l'annexe II de ce même règlement.
« 5. Biens de cryptologie visés aux paragraphes 5A002 et 5D002 de l'annexe I, catégorie 5, partie 2 du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, lorsqu'ils sont transférés vers un Etat membre ou exportés vers un Etat tiers, et pour lesquels toutes les conditions ci-après sont remplies :
« a) Sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée :
« - en magasin ;
« - par correspondance ;
« - par transaction électronique ;
« - par téléphone ;
« b) La fonctionnalité cryptographique ne peut pas être modifiée facilement par l'utilisateur ;
« c) Sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur. »
Dans la colonne « Opérations », il est ajouté un « E » au regard de ces nouvelles catégories.


Art. 11. - Dans la liste des décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects, mentionnée au 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sont supprimées les dispositions suivantes :
« règlement (CEE) no 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage et arrêté du 12 mars 1996 relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des biens à double usage :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 291 du 15/12/2001 page 19905 à 19906

ainsi que les dispositions suivantes :
« Décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 291 du 15/12/2001 page 19905 à 19906

Elles sont remplacées par les dispositions ci-après :
« règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens à double usage et décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 291 du 15/12/2001 page 19905 à 19906


Art. 12. - Sont abrogés les textes suivants :
- le décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;
- l'arrêté du 12 mars 1996 relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification pour l'importation de biens à double usage.


Art. 13. - A l'exception de son article 10, le présent décret ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Art. 14. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celle de l'article 9 qui ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat et de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé des douanes en ce qui concerne la délivrance des autorisations prévues aux articles 1er et 2, l'enregistrement de l'autorisation prévue à l'article 6 et la délivrance des certificats prévus à l'article 8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.


Art. 15. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
François Huwart

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret