Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2000-326 du 12 avril 2000 portant création du service à compétence nationale DCN ;
Vu le décret no 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte ;
Vu le décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret no 2000-1179 du 4 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 modifié portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques,
Arrête :
Art. 1er. - Les articles 2 et 6 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - Le 2.1 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement par les autorités ci-après désignées, chacune pour ses établissements et organismes :
- le directeur des centres d'expertise et d'essais ;
- le chef du service de la maintenance aéronautique.
Pour ceux des établissements ou organismes qui ne relèvent d'aucune des autorités ci-dessus, ces approbations sont données par le directeur des systèmes de forces et de la prospective.
Les autorités susvisées consultent, avant de donner leur approbation, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. »
II. - Le 2.3 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine, après consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par le directeur central du service de soutien de la flotte, pour les pyrotechnies maritimes métropolitaines, et par le sous-chef d'état-major opérations-logistique pour les autres établissements et organismes. »
III. - Le 2.6 de l'article 2 devient le 2.7.
IV. - Après le 2.5 de l'article 2 il est inséré un nouvel alinéa 2.6 ainsi rédigé :
« 2.6. En ce qui concerne les établissements ou organismes relevant du service à compétence nationale DCN, par le directeur de DCN, après consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. »
V. - Le second alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cette fin, il reçoit le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et, en outre, pour les établissements ne relevant pas du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major de la marine ou du directeur de DCN, celui des organismes d'inspection et de contrôle visés aux 2.2 et suivants de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2001.