J.O. Numéro 89 du 14 Avril 2000
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Texte paru au JORF/LD page 05717
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Décret no 2000-326 du 12 avril 2000 portant création du service à compétence nationale DCN
NOR : DEFD0001317D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967), notamment son article 81 ;
Vu la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978), notamment son article 62 ;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;
Vu le décret no 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs, modifié par le décret no 91-681 du 14 juillet 1991 ;
Vu le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, modifié par les décrets no 90-119 du 31 janvier 1990, no 91-935 du 16 septembre 1991 et no 93-1054 du 2 septembre 1993 ;
Vu le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret no 99-166 du 8 mars 1999 ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé au sein du ministère de la défense, sous le nom de DCN, un service à compétence nationale qui exerce des activités industrielles et de service au profit de la marine nationale et des clients dont il obtient commande dans le domaine de la construction navale et du maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service.
Il relève directement du ministre de la défense. Il est dirigé par un directeur.
Art. 2. - DCN est organisé :
1. En services communs ;
2. En branches d'activités qui comportent des établissements.
Art. 3. - Les directeurs d'établissements de DCN bénéficient d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'administration et la gestion des personnels civils extérieurs dans les matières énumérées à l'article 2 du décret du 12 octobre 1981 susvisé.
Art. 4. - Les services communs exercent les missions administratives, commerciales, prospectives et de gestion, communes aux branches d'activités.
A ce titre, ils assurent notamment :
1. En liaison avec la direction des affaires juridiques, la négociation des engagements internationaux concernant le domaine d'activités de DCN ;
2. La gestion du compte de commerce relatif aux constructions navales de la marine militaire. Ils participent à la définition, par la direction des affaires financières, de l'organisation et de la réglementation comptable applicable au compte de commerce ; ils assurent sans délai la transmission des informations de comptabilité budgétaire à la direction des affaires financières.
Art. 5. - Les branches d'activités sont chargées :
1. De procéder ou faire procéder aux études et développements des matériels navals, systèmes et autres matériels, logiciels et installations dont la réalisation est confiée à DCN ou dont DCN obtient commande ;
2. De produire ou faire produire les matériels navals, systèmes et autres matériels, logiciels et installations énoncés au 1o du présent article ;
3. D'effectuer ou de faire effectuer les travaux d'entretien et de réparation qui sont confiés à DCN au profit des unités de la marine nationale en service ou en réserve ou dont DCN obtient commande ;
4. De réaliser ou faire réaliser les essais et évaluations techniques afférents aux responsabilités définies aux 1o, 2o et 3o du présent article ;
5. De réaliser les actions industrielles qui sont confiées à DCN en matière de soutien logistique ;
6. De conduire les études et les travaux concernant, dans le domaine d'intervention de DCN tel que défini aux 1o à 5o du présent article , les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude qui leur sont affectés, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure.
Art. 6. - Pour ses personnels, à l'exception des ingénieurs de l'armement régis par le décret du 15 décembre 1982 susvisé, des ingénieurs des études et techniques régis par le décret du 27 décembre 1979 susvisé, des officiers du corps technique et administratif de l'armement régi par le décret du 24 décembre 1976 susvisé, ainsi que des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens régis par le décret du 4 mai 1988 susvisé, DCN :
1. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation générale concernant le personnel de la défense ;
2. Met en oeuvre les orientations définies en matière de gestion des ressources humaines par la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
3. Gère son personnel sous réserve des compétences de la direction de la fonction militaire et du personnel civil définies par l'article 12 du décret du 8 mars 1999 susvisé ;
4. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la politique d'action sociale du ministère de la défense et la met en oeuvre ;
5. Assure la mise en oeuvre des actions de formation continue de son personnel ;
6. Anime les actions en matière de relations sociales et participe aux travaux des instances consultatives.
En outre, DCN participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation propre au personnel des trois corps militaires et aux ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens mentionnés au présent article .
Art. 7. - Il est institué, auprès du ministre de la défense, un conseil stratégique de DCN.
Ce conseil est saisi de toutes questions relatives à la stratégie de DCN.
Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil sont précisés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly