Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;
Vu la directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 modifiant la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 mai 2000 :
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, après le b de l'article 3 du décret du 29 août 1991 susvisé, trois alinéas c, d et e ainsi rédigés :
« c) Les modalités d'utilisation des mentions relatives à la réduction de la teneur en sodium ou en sel (chlorure de sodium, sel de table) ou leur absence ;
« d) Les modalités d'utilisation des mentions concernant l'absence de gluten ;
« e) Les conditions dans lesquelles doit intervernir la déclaration relative au groupe de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière figurant au point 4 de l'annexe I "Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales" et les modalités selon lesquelles doit être effectuée cette déclaration. »
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la diffusion de toute information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes qualifiées dans les domaines de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la première mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article 1er et ne figurant pas à l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) du département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.
Toute modification de la composition du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration. »
Art. 4. - L'annexe I du même décret est remplacée par l'annexe suivante :