J.O. Numéro 260 du 9 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée


NOR : MCCK0100430A



La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, modifié par le décret no 96-232 du 15 mars 1996 et par le décret no 98-684 du 30 juillet 1998 ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, modifié par le décret no 2001-771 du 28 août 2001 et par le décret no 2001-1030 du 6 novembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée, modifié par les arrêtés du 17 novembre 2000 et du 31 mai 2001,
Arrête :



Art. 1er. - L'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.


Art. 2. - La sous-section 1 de la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1
« Aide aux scénarios et au développement de projets
« Paragraphe I
« Aide aux scénarios

« Art. 2. - La commission d'aide à l'écriture et à la réécriture de scénarios, prévue à l'article 53 du décret du 24 février 1999 susvisé, est composée de neuf membres dont un président et un vice-président.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
« En cas d'empêchement temporaire, les membres peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
« En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 3. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission ainsi que le président de la commission du soutien financier sélectif à la production prévue à l'article 57 du décret du 24 février 1999 susvisé.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie. La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
« Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.
« Art. 4. - La demande de subvention à l'écriture de scénarios peut exclusivement être présentée par l'auteur d'un scénario d'une oeuvre cinématographique. Celui-ci doit justifier, au titre de son expérience artistique, soit de l'écriture d'un premier scénario d'une oeuvre de longue durée déjà portée à l'écran, soit de la réalisation d'une première oeuvre de longue durée.
« La demande de subvention à la réécriture de scénarios peut être présentée soit par un auteur de scénario justifiant d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel, soit par une entreprise de production.
« Art. 5. - A l'appui de la demande de subvention à l'écriture ou à la réécriture de scénarios, un dossier doit être remis au Centre national de la cinématographie.
« Pour la demande de subvention à l'écriture, ce dossier doit comprendre :
« 1o Un formulaire de demande conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie et comprenant des informations d'ordre artistique, technique et financier ;
« 2o Un synopsis ;
« 3o Une note d'intention ;
« 4o Un curriculum vitae du ou des auteurs y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
« 5o La liste des personnes éventuellement sollicitées pour collaborer au travail de l'auteur.
« Pour la demande de subvention à la réécriture, le dossier communiqué, outre les documents mentionnés ci-dessus, doit comprendre le scénario de l'oeuvre cinématrographique présenté sous forme de continuité dialoguée.
« Lorsque la demande de subvention destinée à la réécriture de scénarios est présentée par une entreprise de production, celle-ci doit également fournir :
« 1o Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
« 2o Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
« 3o La filmographie de l'entreprise de production.
« Art. 6. - Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une subvention à l'écriture ou à la réécriture des scénarios.
« Le montant de la subvention est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie.
« L'avis du comité de chiffrage est rendu après examen d'un dossier que doit présenter l'auteur ou l'entreprise de production, et comprenant :
« 1o Une lettre indiquant le montant de la subvention sollicitée ;
« 2o Un devis détaillé des dépenses d'écriture ou de réécriture.
« Lorsque la demande concerne une subvention à la réécriture de scénarios et qu'elle est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande doit également comprendre une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire.
« Art. 7. - La subvention accordée fait l'objet de deux versements.
« Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement.
« Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du scénario terminé ou remanié.
« Le bénéficiaire d'une subvention à l'écriture de scénarios dispose d'un délai de deux ans à compter du premier versement pour soumettre le scénario terminé à l'examen de la commission. Ce délai est ramené à six mois lorsque la subvention a été accordée pour la réécriture.
« Sur demande motivée, les deux délais précités peuvent être prorogés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
« Lorsque le scénario terminé ou remanié n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition.
« Paragraphe II
« Aide au développement de projets

« Art. 8. - La commission d'aide au développement de projets, prévue à l'article 55 du décret du 24 février 1999 susvisé, est composée de cinq membres dont un président.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
« En cas d'empêchement temporaire, les membres peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
« En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 9. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
« La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
« Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission. »


Art. 3. - La sous-section 2 de la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2
« Commission du soutien financier sélectif à la production

« Art. 10. - La commission du soutien financier sélectif à la production, prévue à l'article 57 du décret du 24 février 1999 susvisé, est composée de vingt-neuf membres dont un président et trois vice-présidents.
« Art. 11. - La commission est formée de trois collèges.
« Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première oeuvre de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'octroi de subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation.
« Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
« Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances après réalisation.
« Les trois collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque quatre membres au moins sont présents.
« Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois collèges sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
« En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
« En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 12. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou son représentant, assiste de droit aux séances de la commission.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
« La commission fixe les modalités d'examen des demandes de subventions et d'avances qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
« Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission. »


Art. 4. - Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 devient la sous-section 3 de la section 1.


Art. 5. - A l'article 14, les mots : « après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président des trois premiers collèges de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie » sont remplacés par les mots : « après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission du soutien financier sélectif à la production ainsi que de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie ».


Art. 6. - La sous-section 3 de la section 1 devient la sous-section 4 de la section 1.


Art. 7. - Aux articles 20, 21 et 27, les mots : « la commission » sont complétés par les mots : « du soutien financier sélectif à la production ».


Art. 8. - A l'article 22, les mots : « des trois premiers collèges de la commission » sont remplacés par les mots : « des trois collèges de la commission du soutien financier sélectif à la production ».


Art. 9. - L'article 28 est ainsi modifié :
I. - Au 4o, les mots : « Un résumé donnant des informations précises sur la nature de l'oeuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « Un synopsis » ;
II. - Les dispositions du 12o sont abrogées.


Art. 10. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 2001.

Catherine Tasca