Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 2 août 2001 relatif au concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois de majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels),
Arrête :
Art. 1er. - La liste des diplômes nationaux universitaires sanctionnant une formation d'au moins trois années post-baccalauréat et des titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués au moins au niveau II, en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé, permettant de se présenter au concours externe de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels est établie, par matière, ainsi qu'il suit, conformément à l'article 7 (1o) du décret du 30 juillet 2001 susvisé :
- diplômes d'ingénieur reconnus par la commission du titre d'ingénieur dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, sous le timbre du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- diplôme d'architecte ;
- licence des sciences et activités physiques et sportives (STAPS) ;
- licence universitaire ou titre homologué au moins au niveau II, sanctionnant, selon la procédure instituée par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, au moins trois années d'études post-baccalauréat, dans les matières suivantes et différentes spécialités y afférentes :
- gestion des risques ;
- hygiène, sécurité, environnement ;
- hygiène du travail ;
- physique ;
- chimie ;
- mécanique ou génie civil ou sciences des matériaux ;
- construction ;
- gestion des entreprises ;
- gestion des administrations ;
- administration des collectivités locales ;
- sciences économiques ou sciences de gestion ou administration économique et sociale ;
- droit public ;
- géographie ; aménagement.
Art. 2. - L'administration examinera au cas par cas, après réception des dossiers de candidature aux concours ouverts, les diplômes ou titres de niveau II au moins dont les intitulés ne seraient pas identiques à ceux définis à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. - L'arrêté du 26 janvier 1996 relatif aux titres et diplômes permettant de se présenter au concours externe de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.
Art. 4. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001.