Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu la loi no 2000-1207 d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, notamment son article 39 ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 20 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 23 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 24 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 23 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 20 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 23 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 24 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 23 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 juillet 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'aide sélective créée à l'article 39 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est destinée à promouvoir le tournage d'oeuvres cinématographiques dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette aide est attribuée en tenant compte notamment des retombées économiques locales de la production, de la contribution de la production au développement local des métiers du cinéma et de l'apport de l'oeuvre à une meilleure connaissance de l'outre-mer et à sa valorisation auprès d'un large public.
Art. 2. - Sont éligibles à cette aide les oeuvres cinématographiques de longue durée remplissant les conditions pour bénéficier du soutien automatique ou du soutien sélectif à la production prévu pour les oeuvres réalisées en langue étrangère fixées dans le décret du 24 février 1999 susvisé, et les oeuvres de courte durée bénéficiaires de l'autorisation de production prévue à l'article 80 du décret précité.
Art. 3. - Sauf dérogation accordée, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production de l'oeuvre, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis du comité institué à l'article 6 du présent décret, le montant maximum de l'aide est fixé à 50 % du total des dépenses éligibles. Celles-ci sont constituées par toutes les dépenses liées à la production et effectuées outre-mer, ainsi que les dépenses de transport et les salaires des équipes, pour ces derniers au prorata du temps de tournage effectué outre-mer lorsque l'oeuvre n'y est pas intégralement tournée.
Art. 4. - Les demandes d'aides sont déposées au Centre national de la cinématographie avant le début du tournage et au plus tard :
- au moment du dépôt d'un dossier d'agrément des investissements, nécessaire pour qu'une oeuvre de longue durée bénéficie de cette aide, prévu à l'article 31 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
- au moment de l'établissement de la convention avec le Centre national de la cinématographie pour les oeuvres de longue durée qui bénéficient de l'aide sélective pour la production des oeuvres réalisées en langue étrangère, prévue à l'article 71 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
- au moment du dépôt du dossier d'autorisation de production pour les films de court métrage.
Art. 5. - Les dossiers de demande d'aide comportent, outre les documents nécessaires aux procédures prévues à l'article précédent, un devis détaillé des dépenses éligibles au bénéfice de cette aide.
Art. 6. - L'aide est attribuée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation d'un comité d'experts, désignés, pour une durée de deux ans renouvelable, par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation du ministre chargé de l'outre-mer.
Ce comité est composé du directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant, de deux professionnels du cinéma et de deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Art. 7. - L'aide est attribuée à l'entreprise de production déléguée qui prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et en garantit la bonne fin.
L'aide est versée en deux fois. Le premier versement est effectué au début du tournage et le second sur justificatifs des dépenses effectuées.
L'aide peut se cumuler avec d'autres soutiens financiers accordés par le Centre national de la cinématographie, dans la limite des montants fixés à l'article 11 du décret du 24 février 1999 susvisé.
L'aide est accordée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention, conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire, fixant les conditions dans lesquelles l'aide est sujette à répétition.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.